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06/03/2012 | FRANCE | N°11BX00214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 11BX00214


Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2011 sous forme de télécopie et le 24 janvier 2011 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900588 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 8 janvier 2009, refusant de délivrer un permis de construire à M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2011 sous forme de télécopie et le 24 janvier 2011 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900588 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 8 janvier 2009, refusant de délivrer un permis de construire à M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A a déposé le 18 novembre 2008 un dossier de demande de permis de construire portant sur " une petite maison avec remise " à édifier sur un terrain sis route de Lespielle à Simacourbe ; que le maire a émis le 18 novembre 2008 un avis favorable ; que le directeur départemental de l'équipement a émis le 5 janvier 2009 un avis défavorable ; que, par un arrêté du 8 janvier 2009, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé la délivrance du permis ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Pau qui, par un jugement du 18 novembre 2010, a annulé ce refus ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. A indique que le projet consiste en une " nouvelle construction " constituée d'une maison de 37,78 m² de surface hors oeuvre nette ; que si M. A fait valoir que le projet consiste en réalité à agrandir un abri de jardin ayant fait l'objet d'une déclaration de travaux du 24 mars 2007 en le transformant partiellement pour le rendre habitable, ni le dossier de demande de permis, ni la comparaison des plans permettant de localiser l'abri de jardin existant et le projet litigieux ne corroborent cette affirmation ; que, dans ces conditions, le projet en litige ne peut être regardé comme consistant en un " changement de destination " pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des plans produits, que le terrain d'assiette du projet est situé à environ deux kilomètres du bourg au sein d'un vaste espace naturel à caractère agricole ; que la présence de quelques constructions éparses et le fait que ce terrain soit desservi par les réseaux d'eau et d'électricité ne suffisent pas à conférer à la partie du territoire communal dans laquelle il se situe le caractère de partie " actuellement urbanisée " au sens de l'article L. 111-1-2 précité ; qu'il est constant, en outre, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commune de Saint-Barthélemy n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ni d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, opposable aux tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus opposé à la demande de permis de construire déposée par M. A est légalement fondé sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ce refus ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre dudit refus ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. (...) ; " qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (...) dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (...) e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-16 du même code : " Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée : a) Par le service de l'Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres ; b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis. " ;

Considérant que si le maire de la commune de Simacourbe a émis un avis favorable au projet de M. A, le directeur départemental de l'équipement a émis un avis défavorable à ce projet ; que, par suite, en raison de ce désaccord, le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait, en application des dispositions précitées, compétence pour signer la décision en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de délivrance du permis de construire, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer un permis de construire à M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900588 du tribunal administratif de Pau en date du 18 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif est rejetée, de même que ses conclusions devant la cour présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00214
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIPSOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;11bx00214 ?
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