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15/03/2012 | FRANCE | N°11BX01635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX01635


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 8 juillet 2011 présentée pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Bouyssou et associés ;

La VILLE DE TOULOUSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0803064 du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2011 annulant l'arrêté municipal du 13 juin 2008 refusant de délivrer un permis de construire à la SNC SIBER ;

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Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 8 juillet 2011 présentée pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Bouyssou et associés ;

La VILLE DE TOULOUSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0803064 du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2011 annulant l'arrêté municipal du 13 juin 2008 refusant de délivrer un permis de construire à la SNC SIBER ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Herrmann avocat de la SNC SIBER ;

Considérant que la VILLE DE TOULOUSE relève appel du jugement n° 0803064 en date du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté du 13 juin 2008 par lequel le maire a refusé de délivrer un permis de construire à la SNC SIBER ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8. En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...). En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.(...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " En cas de refus de permis ou d'opposition à une déclaration préalable fondés sur une opposition de l'architecte des bâtiments de France, le demandeur peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, qui proviennent du transfert de l'ancien article R. 421-38-4 du même code, qu'un pétitionnaire n'est pas recevable, quels que soient les moyens invoqués, à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France sur cette demande de permis, s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue par l'article précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SNC SIBER a déposé une demande de permis de construire pour des travaux visant à changer la destination et à restructurer l'intérieur d'un immeuble des XVIIème et XVIIIème siècles, situé dans le périmètre du secteur sauvegardé de Toulouse ; que ce bâtiment se trouve également dans le champ de visibilité de deux immeubles classés au titre des monuments historiques ; que l'architecte des bâtiments de France, consulté tant en application de l'article L. 621-31 du code du patrimoine que de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, a émis un avis défavorable à ces deux titres sur cette demande d'autorisation ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'arrêté de refus de délivrance d'un permis de construire du 13 juin 2008, auquel est joint cet avis défavorable liant l'autorité municipale, et qui le vise tant au titre de la législation sur la protection des monuments historiques que de celle relative au secteur sauvegardé, ne peut être regardé comme n'ayant retenu que le motif tiré de l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France au titre de la situation du projet dans un secteur sauvegardé ;

Considérant en premier lieu, que l'article R. 313-17 du code de l'urbanisme dispose que : " A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, l'architecte des bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère historique ou esthétique. Il veille à la cohérence du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur avec cet objectif. " ; que dans l'hypothèse où le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'a pas été approuvé à la date de la décision statuant sur la demande de permis, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'architecte des bâtiments de France émette un avis sur le projet, dans la mesure où cette autorité est chargée de la surveillance générale du secteur sauvegardé dès la publication de l'acte qui crée ce secteur, en vue de la préservation de son caractère historique ou esthétique ; qu'ainsi, et en tout état de cause, à supposer même que le maire de Toulouse n'aurait entendu se fonder sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France qu'en tant qu'il est relatif à la protection du secteur sauvegardé, la SNC SIBER n'est pas fondée à soutenir que le maire n'était pas lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que, par suite, elle n'était pas dispensée d'exercer le recours préalable prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ;

Considérant en deuxième lieu que la SNC SIBER soutient que l'obligation de recours préalable à l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France devant le préfet de région méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne permet pas de conserver le délai de recours contentieux devant le juge administratif à l'encontre des autres motifs de refus contenus dans l'arrêté de refus de permis de construire litigieux ;

Considérant, d'une part, que l'autorité compétente est liée par l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France et est donc tenue, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée ; que les moyens dirigés contre les autres motifs de refus deviennent dès lors inopérants, alors que dans l'hypothèse où le préfet reviendrait sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, le maire serait tenu de statuer à nouveau sur la demande ;

Considérant, d'autre part, que la notification de la décision de refus de permis de construire n'est de nature à faire courir le délai de deux mois prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme qu'à la condition que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, comme les voies et délais de recours ouverts à son encontre, aient été portés à la connaissance du pétitionnaire ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce cette notification n'a pas été effectuée avec ces voies et délais de recours, cette circonstance, qui a fait obstacle à ce que le délai pour contester l'avis de l'architecte des bâtiments de France ait couru, est par elle-même sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée par la SNC SIBER devant le tribunal administratif le 25 juillet 2008, laquelle résulte de l'absence de recours préalable ; que dans ces conditions la SNC SIBER ne peut être regardée comme ayant été privée de la liberté de choisir sa défense garantie par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que si la société soutient que la lettre qu'elle a adressée le 24 avril 2008 au service instructeur de la mairie, qui comportait en son point 4 une critique de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, aurait dû être transmise au préfet en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, il ne ressort pas des termes de cette lettre qu'elle puisse être regardée comme le recours préalable prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, la demande de la SNC SIBER devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TOULOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté municipal du 13 juin 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE TOULOUSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SNC SIBER quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de la SNC SIBER devant le tribunal et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01635


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - PERMIS DE CONSTRUIRE - AVIS DÉFAVORABLE DE L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE DEVANT LE PRÉFET - ABSENCE D'ATTEINTE À LA LIBERTÉ DE CHOISIR SA DÉFENSE DANS LE CADRE DU PROCÈS ÉQUITABLE GARANTI PAR L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES.

54-01-02-01 Les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme font obstacle à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par le pétitionnaire contre le refus de permis de construire faisant suite à l'avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France, quels que soient les moyens soulevés à l'encontre de ce refus, en l'absence de saisine préalable du préfet de région d'une contestation de cet avis.,,,Cette obligation de recours administratif préalable ne méconnaît pas l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'autorité compétente, liée par l'avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France, est tenue pour ce seul motif de refuser l'autorisation et que le délai de recours de deux mois, prévu par l'article R 424-14 du code de l'urbanisme, ne commence à courir qu'à compter de la notification de cet avis indiquant les voies et délais de recours.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - AMÉLIORATION DES QUARTIERS ANCIENS - SECTEURS SAUVEGARDÉS.

68-02-03-01

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DÉCISION - REFUS DU PERMIS.

68-03-025-03


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01635
Numéro NOR : CETATEXT000025562302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-15;11bx01635 ?
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