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15/03/2012 | FRANCE | N°11BX02844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX02844


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour Mlle Elisabeth Angie OKALI MINALI-BELLA, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro, société d'avocats ;

Mlle OKALI MINALI-BELLA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101410 du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mai 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'ann

uler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, dans un délai de quinze j...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour Mlle Elisabeth Angie OKALI MINALI-BELLA, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro, société d'avocats ;

Mlle OKALI MINALI-BELLA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101410 du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mai 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Brottier-Zoro, son conseil, de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mlle OKALI MINALI-BELLA, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement n° 1101410 du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mai 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant que le préfet de la Vienne fait valoir notamment que Mlle OKALI MINALI-BELLA a fait l'objet d'un premier refus de séjour par le préfet des Deux-Sèvres dès le 12 juillet 2005, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle conserve au Cameroun sa mère biologique, deux frères et une soeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle OKALI MINALI-BELLA, née le 28 avril 1986 et par suite âgée de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, est entrée en France sous couvert d'un visa le 11 avril 2003, alors qu'elle n'avait pas dix-sept ans ; qu'elle a été accueillie chez les époux C, de nationalité française, M. C étant son oncle maternel ; que par jugement du 16 juin 2008 du tribunal de grande instance de Niort, elle a bénéficié d'une adoption simple par ses oncle et tante ; qu'elle entretient des relations fortes avec sa soeur aînée, qui a été accueillie dans le même foyer et qui vit régulièrement en France, ainsi qu'avec sa fratrie française d'adoption ; que scolarisée dès son arrivée, elle a d'abord suivi les enseignements d'un brevet d'études professionnelles en secrétariat-accueil, a obtenu en 2008 un baccalauréat professionnel, a été inscrite à la rentrée suivante en première année de brevet de technicien supérieur, puis en deuxième année de cette formation à la rentrée 2009, et était encore étudiante en 2010-2011 ; que des attestations particulièrement nombreuses et circonstanciées confirment cette bonne insertion dans la société française ; que dans ces conditions, le refus de séjour dont elle a fait l'objet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il respectait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mlle OKALI MINALI-BELLA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2011 du préfet de la Vienne en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ; que par voie de conséquence, c'est également à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe son pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Vienne délivre à Mlle OKALI MINALI-BELLA une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que par décision du 5 décembre 2011, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mlle OKALI MINALI-BELLA ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SCP Brottier-Zoro, conseil de Mlle OKALI MINALI-BELLA, la somme de 1.500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101410 du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 31 mai 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé à Mlle OKALI MINALI-BELLA un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mlle OKALI MINALI-BELLA une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11BX02844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02844
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-15;11bx02844 ?
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