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29/03/2012 | FRANCE | N°11BX00627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11BX00627


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour Mlle Pascale X, demeurant ..., par la SELARL Magret-Janoueix, société d'avocats ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800992 du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Bordeaux annulant, à la demande de Mme Cyren Y, la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Gironde a refusé de faire dresser un procès-verbal d'infraction au permis de construire qui lui avait été délivré pour l'aménagement d'une maison située au 22, rue du gén

éral de Gaulle à Fronsac ;

2°) de rejeter la demande de Mme Cyren Y ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour Mlle Pascale X, demeurant ..., par la SELARL Magret-Janoueix, société d'avocats ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800992 du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Bordeaux annulant, à la demande de Mme Cyren Y, la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Gironde a refusé de faire dresser un procès-verbal d'infraction au permis de construire qui lui avait été délivré pour l'aménagement d'une maison située au 22, rue du général de Gaulle à Fronsac ;

2°) de rejeter la demande de Mme Cyren Y ;

3°) de mettre à la charge de Mme Cyren Y la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction au 20 juillet 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Magret, avocat de Mlle X ;

Considérant que Mlle X relève appel du jugement n° 0800992 du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Bordeaux annulant, à la demande de Mme Cyren Y, la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Gironde aurait refusé de faire dresser un procès-verbal d'infraction au permis de construire qui lui avait été délivré pour l'aménagement d'une maison située au 22, rue du général de Gaulle à Fronsac ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 18 novembre 2007, intitulé " construction illicite avec permis de construire avec nuisance visuelle ", Mme Cyren Y s'est émue auprès de la direction départementale de l'équipement de la Gironde de ce que les travaux d'aménagement d'une terrasse entrepris sans son autorisation sur l'immeuble de Mlle X, sa voisine, avaient créé des vues sur sa propre cour, et en conséquence, a demandé à l'administration " de bien vouloir intervenir auprès des propriétaires pour que soit démoli cet agrandissement, ou bien [que soit rendue] inaccessible cette terrasse (...) " ; qu'ainsi, Mme Cyren Y n'a pas demandé à l'administration de procéder à la constatation de l'éventuelle non-conformité des travaux entrepris par Mlle X à son permis de construire ; que par suite, l'administration ne saurait être regardée comme ayant rejeté une telle demande implicitement ;

Considérant d'autre part que par leur réponse datée du 26 novembre 2007, qui a été annulée par le tribunal administratif, les services de la direction départementale de l'équipement ont indiqué à l'intéressée que " le permis de construire (...) [avait] reçu une autorisation favorable au vu du code de l'urbanisme, sur la base des déclarations du demandeur dont il [restait] responsable " et que " sa mise en cause ne [leur incombait] pas (...), le litige [étant] du ressort des droits des tiers et donc des tribunaux civils " ; que ce faisant, l'administration n'a pas non plus refusé de constater une éventuelle non-conformité des travaux de Mlle X à son permis de construire de manière expresse ;

Considérant qu'il suit de là que la lettre du 26 novembre 2007 ne constitue pas un refus de l'administration de dresser procès-verbal pour non-conformité au permis de construire des travaux réalisés par Mlle X ; que de surcroît, la question des menuiseries extérieures n'ayant jamais été soulevée devant l'administration, cette lettre ne pouvait en tout état de cause comporter un refus de constater leur non-conformité, point sur lequel, pourtant, elle a été annulée par le tribunal administratif ; que par suite, en regardant ladite lettre comme un tel refus, le tribunal administratif s'est, ainsi que Mlle X le soutient, mépris sur sa portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement en cause est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Cyren Y ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme Cyren Y :

Considérant que Mme Cyren Y a demandé en première instance l'annulation d'un refus de constater la non-conformité des travaux de Mlle X au permis de construire que celle-ci avait obtenu ; qu'ainsi qu'il a déjà a été dit, un tel refus n'a jamais été opposé à Mme Cyren Y ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation de cette dernière étaient dépourvues d'objet ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par Mlle X doit être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Cyren Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la lettre du 26 novembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800992 du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Cyren Y tendant à l'annulation de la lettre du 26 novembre 2007 des services de la direction départementale de l'équipement de la Gironde est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00627
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-04-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Évocation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MAGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-29;11bx00627 ?
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