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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX02023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11BX02023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2011, présentée par la SARL GAZTELUA, dont le siège est 142 rue de Rivoli à Paris (75001), par la SELARL cabinet d'avocats Michelet ;

La SARL GAZTELUA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902212 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 18 septembre 2007 et du 16 mai 2008 par lesquels le maire d'Hendaye a, d'une part, accordé un permis de construire à M. X et, d'autre part, transféré cette autorisation à la SARL GAZTELUA ;

2°) de mettre à l

a charge de l'association Txingudi Ecologie la somme de 3 000 euros sur le fondement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2011, présentée par la SARL GAZTELUA, dont le siège est 142 rue de Rivoli à Paris (75001), par la SELARL cabinet d'avocats Michelet ;

La SARL GAZTELUA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902212 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 18 septembre 2007 et du 16 mai 2008 par lesquels le maire d'Hendaye a, d'une part, accordé un permis de construire à M. X et, d'autre part, transféré cette autorisation à la SARL GAZTELUA ;

2°) de mettre à la charge de l'association Txingudi Ecologie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hennebutte, avocat de l'association Txingudi Ecologie ;

Considérant que par arrêté du 18 septembre 2007, le maire d'Hendaye a délivré à M. X un permis de construire dix bâtiments d'habitation collective comprenant quatre cent sept logements pour une surface hors-oeuvre nette totale de 16 057 m2, sur des parcelles situées boulevard de l'Empereur à Hendaye ; que par arrêté du 16 mai 2008, le maire a transféré ce permis de construire à la SARL GAZTELUA ; que la SARL GAZTELUA relève appel du jugement n° 0902212 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi par l'association Txingudi Ecologie, a annulé ces deux arrêtés ; que les consorts Y déclarent intervenir au soutien de la requête de cette société ;

Sur l'intervention des consorts Y :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts Y sont propriétaires du terrain d'assiette du projet de construction et avaient autorisé M. X à déposer la demande de permis de construire l'ensemble immobilier litigieux, dont la vente était subordonnée à l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours ; qu'ils justifient à ce titre d'un intérêt à intervenir au soutien de l'appel de la SOCIETE GAZTELUA à qui a été transféré le permis de construire du 18 septembre 2007 ; que, par suite leur intervention doit être admise ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de ses statuts, l'association Txingudi Ecologie a pour objet de " préserver par tout moyen matériel et juridique la conservation du patrimoine des communes de Biriatou, Hendaye, Urrugne, Irun, Hondarribia et la protection des sites encore naturels de ces communes contre toute atteinte à l'environnement, que ces atteintes se fassent sous la forme de programmes immobiliers ou sous la forme de documents d'urbanisme " ; que l'association justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir tant à l'encontre des documents d'urbanisme que des autorisations individuelles permettant la réalisation de programmes immobiliers visés par ses statuts ; que la circonstance que le projet litigieux se situerait dans un secteur de la commune d'Hendaye classé en zone urbaine n'est pas de nature à faire regarder l'association comme dépourvue d'intérêt pour agir à l'encontre des autorisations litigieuses, dès lors que le terrain d'assiette de ce projet constitue un site encore naturel de la commune d'Hendaye, au sens des statuts précités ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les consorts Y doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 490-7 du même code, en vigueur à la date du permis de construire initial : " Le délai de recours contentieux à l'égard d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire (...) " ; que l'article R. 424-15 du même code en vigueur depuis le 1er octobre 2007, et par suite applicable à l'arrêté de transfert de permis de construire, prévoit que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des différents constats d'huissiers établis en 2007, 2008 et 2009, à la demande de la SOCIETE GAZTELUA comme de l'association Txingudi Ecologie que les panneaux d'affichage portant les références des autorisations litigieuses ont été apposés sur un petit bâtiment, dans le jardin de la propriété située rue Domingoenia en retrait de huit mètres de la voie publique et ne pouvaient être aperçus depuis cette voie qu'à travers les grilles du portail d'entrée de la propriété ; que les mentions figurant sur ces panneaux n'étaient donc pas lisibles depuis la voie publique ; qu'ainsi, alors même que l'huissier mandaté par la société requérante a considéré dans ses constats dressés en 2007 et 2008 que " les panneaux sont très apparents de la voie publique ", eu égard à la distance et au positionnement des panneaux, cet affichage ne peut être regardé comme répondant aux exigences d'information des tiers prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et n'a pu, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, faire courir le délai de recours contentieux ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que dans la délibération du 12 octobre 2009 décidant de déposer un recours en annulation à l'encontre des autorisations litigieuses, le conseil d'administration de l'association Txingudi Ecologie ait déploré le désistement de la requête d'un tiers à l'encontre desdites autorisations et rappelé que l'association avait souhaité saisir le tribunal administratif lors de la délivrance de ces permis de construire, n'est pas de nature à faire regarder cette association comme ayant eu connaissance des arrêtés du 18 septembre 2007 et du 16 mai 2008 dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux, alors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'elle aurait déposé un recours administratif ou juridictionnel ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande en raison de la connaissance qu'aurait acquise ladite association des arrêtés en litige ;

Sur la légalité des arrêtés du 18 septembre 2007 et du 16 mai 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le volet paysager de la demande d'autorisation ne comporte qu'une photographie de la propriété existante, prise à l'angle de la rue Domingoenia et du boulevard de l'Empereur et un montage photographique du projet une fois achevé depuis le même point de vue ; qu'aucun document graphique ou photographique ne fait état de l'environnement bâti de ce projet et de son insertion notamment depuis les autres voies publiques le desservant ; que la notice architecturale se limite à décrire le projet de construction et son implantation sur la parcelle d'assiette ; qu'eu égard à l'ampleur du projet, qui prévoit la construction de dix bâtiments d'habitation collective d'une hauteur de dix-huit mètres et d'une surface d'environ 16 000 mètres carrés sur un terrain d'assiette d'environ 10 000 mètres carrés, bordé par trois voies publiques et par de nombreuses habitations individuelles, le document unique joint à la demande de permis de construire ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche ni son impact visuel sur celui-ci ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le permis de construire du 18 septembre 2007 avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'il a également estimé à bon droit que l'annulation de cet arrêté entraînait par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2008 par lequel le maire d'Hendaye avait transféré ce permis à la SARL GAZTELUA ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GAZTELUA et les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 18 septembre 2007 et du 16 mai 2008 du maire d'Hendaye ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Txingudi Ecologie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association Txingudi Ecologie présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention des consorts Y est admise.

Article 2 : La requête de la SOCIETE GAZTELUA est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Txingudi Ecologie et des consorts Y sont rejetés.

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No 11BX02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02023
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx02023 ?
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