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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX03009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11BX03009


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour M. Abderrazak X, retenu au centre de rétention administrative, rue François de Sourdis à Bordeaux (33000), par Me Noël, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104107 du 14 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de

renvoi et a prononcé une interdiction de retour en France pendant une durée de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour M. Abderrazak X, retenu au centre de rétention administrative, rue François de Sourdis à Bordeaux (33000), par Me Noël, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104107 du 14 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans, et d'autre part, de la décision du même jour et de la même autorité ordonnant son maintien en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Noel de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 11 octobre 2011, le préfet de la Charente a prononcé à l'encontre de M. X, ressortissant marocain, une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant deux ans ; qu'en outre, par une décision du même jour, le préfet a placé M. X en rétention administrative ; que M. X relève appel du jugement n° 1104107 du 14 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces mesures ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que par une ordonnance du 19 janvier 2012, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande de la demande de M. X ; que par suite, la demande de celui-ci tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu que le tribunal administratif a notamment jugé : " que M. Amat, secrétaire général, a reçu délégation de signature du préfet de la Charente, par un arrêté du 17 décembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture daté du même jour ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette délégation de signature précise et explicite, n'est ni générale, ni irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait " ; qu'ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse au moyen, soulevé par M. X, tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués ;

Considérant en second lieu que le tribunal administratif, après avoir cité le a) et le f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a également jugé " qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France en 2005 selon ses dires, et qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour auprès des autorités compétentes ; qu'en outre, il ne disposait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, il entrait dans le cadre des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut refuser de lui accorder un délai de départ volontaire " ; que par cette motivation, le tribunal administratif a également répondu de manière suffisante au moyen de M. X tiré de ce qu'il n'aurait pas fait partie des étrangers susceptibles d'être privés d'un délai de départ volontaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu que l'arrêté du 11 octobre 2011 faisant à M. X obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de renvoi et lui interdisant de revenir en France pendant deux ans a été signé par M. Jean-Louis Amat, secrétaire général de la préfecture de la Charente ; que par un arrêté du 17 décembre 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Jacques Millon, préfet de la Charente, a donné délégation à M. Amat à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions des forces armées et des arrêtés de conflit ; que par suite, M. Amat bénéficiait d'une délégation dont l'objet, suffisamment précis, était limité à certaines seulement des affaires relevant des attributions du préfet ; que dès lors, et comme l'a déjà jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que M. Amat n'aurait pas bénéficié d'une délégation régulière pour signer l'arrêté contesté en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant que M. X soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, qu'il y habite depuis 2005, qu'il vivait auparavant régulièrement en Espagne, pays qu'il a quitté pour suivre une amie, et que ses parents sont décédés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition le 9 octobre 2011 par un officier de police judiciaire, que M. X, né le 20 juillet 1971, est entré irrégulièrement en Espagne en 2000 après avoir vécu environ vingt-neuf ans au Maroc, pays dont il a la nationalité, où il conserve trois frères et une soeur ; que selon ses propres déclarations, il est entré en France, sans visa, seulement trois ans avant l'arrêté contesté ; qu'il est célibataire, sans enfant et sans domicile fixe ; qu'il résulte en outre des renseignements recueillis par le préfet qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour, ni en Espagne, ni en France ; que dans ces conditions, et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne peut pas davantage se prévaloir d'un droit au séjour, qui ferait obstacle à son éloignement, au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire et le placement en rétention administrative :

Considérant que l'article 410 du code de procédure pénale dispose que : " Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 390-1 du même code : " Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet de la convocation en justice prévue à l'article R. 390-1 précité pour une audience du tribunal correctionnel d'Angoulême prévue le 22 novembre 2011 ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été cité à personne au sens de l'article 410 du code de procédure pénale ; que par suite, il devait en principe comparaître personnellement devant le tribunal ; que rien n'indique qu'il ait eu en l'espèce l'intention de se soustraire à cette obligation ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour écarter le moyen tiré de ce que la mesure attaquée ferait obstacle à ce qu'il puisse comparaître personnellement à l'audience du 22 novembre 2011, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'il aurait la possibilité de se faire représenter en justice à cette occasion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était convoqué au tribunal correctionnel d'Angoulême le 22 novembre 2011 ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir qu'en n'assortissant pas sa mesure d'éloignement du 11 octobre 2011 d'un délai de départ volontaire approprié, le préfet l'a illégalement privé de la possibilité de comparaître personnellement à cette audience ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 en tant qu'il le prive d'un délai de départ volontaire ; que par voie de conséquence, c'est également à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son placement en rétention administrative ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

Considérant en premier lieu qu'eu égard à ce qui a déjà été dit s'agissant de la délégation dont bénéficiait le signataire de l'arrêté du 11 octobre 2011, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté en tant qu'il comporte une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté ;

Considérant en second lieu qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, outre que M. X est défavorablement connu des services de police, ses liens avec la France sont faibles ; que s'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant, M. X se dissimule cependant aux autorités derrière des pseudonymes, et n'a jamais non plus cherché à régulariser sa situation au regard du droit régissant le séjour des étrangers, ni en Espagne où il déclare avoir résidé, ni en France ; que dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de M. X une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français ;

Sur les conclusions accessoires :

Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. X tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ne sauraient être accueillies ;

Considérant par ailleurs qu'en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2011 du préfet de la Charente est annulé en tant qu'il prive M. X d'un délai de départ volontaire.

Article 2 : La décision du 11 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Charente a placé M. X en rétention administrative est annulée.

Article 3 : Le jugement n° 1104107 du 14 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en ce qu'il a de contraire à ce qui précède.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 11BX03009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03009
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx03009 ?
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