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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX03054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11BX03054


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 24 novembre 2011, présentée pour Mme Joseph Pélagie A, demeurant chez M. Eyek B ..., par la SELARL ATY Avocats, société d'avocats ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100629 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire frança

is et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 24 novembre 2011, présentée pour Mme Joseph Pélagie A, demeurant chez M. Eyek B ..., par la SELARL ATY Avocats, société d'avocats ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100629 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou au moins une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement n° 1100629 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2010 :

Considérant en premier lieu que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui prévoit que certaines décisions individuelles n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, fait exception des cas où il est statué sur une demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, après avoir sollicité dans un premier temps le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de conjoint de Français, a également demandé, le 3 novembre 2008, l'octroi d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée, dont les conditions de délivrance sont prévues tant par l'article L. 313-10 que par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en retenant que Mme A ne remplissait pas, notamment, les conditions dudit article L. 313-14, le préfet s'est borné à statuer sur la demande dont il avait été saisi ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 comme inopérant ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état notamment de l'arrivée récente de Mme A en France, et de ce que sa mère et sa fille vivent toujours au Cameroun ; qu'ainsi, et alors que l'intéressée n'avait pas spécifiquement demandé son admission exceptionnelle au séjour ni présenté au préfet d'éléments en ce sens, cet arrêté comporte de manière suffisante les éléments de droit et de fait qui fondent le refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a néanmoins été opposé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui est motivé de manière circonstanciée, que la situation de Mme A a fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant en quatrième lieu que, dans sa rédaction applicable, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et de l'article R. 5221-11 de ce même code, il appartient au seul employeur de l'étranger ou à la seule personne que l'employeur habilite à cet effet de solliciter auprès de l'autorité administrative ledit visa du contrat de travail ou ladite autorisation de travail ; qu'en vertu de l'article R. 5221-20 dudit code, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, de l'apprécier notamment au regard de la situation de l'emploi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet de la Haute-Garonne, saisi par Mme A, non d'une demande de visa de contrat de travail, mais d'une demande de carte de séjour portant la mention " salarié ", a pu légalement se borner, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à opposer à l'intéressée la circonstance qu'elle ne détenait pas un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que dès lors, le moyen tiré de ce que, en s'abstenant d'instruire et de délivrer lui-même un tel visa, le préfet aurait commis une erreur de droit, doit être écarté ;

Considérant en cinquième lieu que Mme A ne conteste pas avoir été dépourvue d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par les services de l'Etat ; que dans ces conditions, elle ne remplissait pas les conditions posées par le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision au regard de ce 1° de l'article L. 313-10 s'il ne s'était fondé que sur ce motif ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis des erreurs de droit en exigeant d'elle la production du certificat médical prévu à l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 de ce code, et une erreur de fait en retenant qu'elle n'avait produit devant lui qu'une simple promesse d'embauche, ne sauraient être accueillis ;

Considérant en sixième lieu qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a opposé les motifs tirés de ce que Mme A était dépourvue de visa de long séjour et de contrat de travail visé pour lui refuser un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ces motifs pour soutenir que le refus de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 serait entaché d'erreur de droit ;

Considérant en septième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ;

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France après avoir vécu vingt-cinq ans au Cameroun, pays dont elle a la nationalité et où résident sa mère et sa fille, laquelle était âgée de treize ans à la date de l'arrêté contesté ; que si elle s'est mariée avec un Français le 23 octobre 2004, elle a quitté le domicile conjugal le 12 décembre 2007 ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue entre les époux le 30 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse ; qu'elle conserve la charge de sa fille au Cameroun et n'a pas d'enfant en France ; que dans ces conditions, en s'abstenant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant d'autre part qu'ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national - qui était alors annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que les emplois dans l'entretien industriel que Mme A souhaite exercer ne font pas partie des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Midi-Pyrénées figurant sur la liste annexée à cet arrêté, en vigueur à la date des décisions attaquées ; que dès lors, Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en huitième lieu que, pour lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet a opposé à Mme A qu'elle ne justifiait pas de motifs humanitaires et exceptionnels ; qu'eu égard à ce qui a déjà été dit sur l'appréciation qui incombe à l'autorité administrative en vertu de cet article L. 313-14, en exigeant cumulativement de Mme A des motifs exceptionnels et humanitaires, le préfet a commis une erreur de droit ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet à sa demande de première instance, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, et par voie de conséquence, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe son pays de renvoi ;

Sur les conclusions accessoires :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 11BX03054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03054
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx03054 ?
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