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29/05/2012 | FRANCE | N°11BX03271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 11BX03271


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2011 présentée pour Mme Amalia élisant domicile au sein de la communauté Emmaüs La Matauderie à Ligugé (86240) par Me Masson ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101854 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 3 août 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'u...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2011 présentée pour Mme Amalia élisant domicile au sein de la communauté Emmaüs La Matauderie à Ligugé (86240) par Me Masson ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101854 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 3 août 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire et de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et es conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante arménienne née en 1961, est entrée irrégulièrement en France le 16 février 2009 en compagnie de son époux, lui aussi de nationalité arménienne ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 janvier 2010, confirmée le 18 novembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, Mme a sollicité en mai 2011 la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement du 7° du même article ; que par un arrêté en date du 3 août 2011, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme , fait appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'article 5 de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 28 janvier 2010, régulièrement publié le 8 février 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, donne délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu d'une telle délégation, M. Setbon était compétent pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le refus de titre de séjour opposé à la requérante est motivé conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet de la Vienne a cru devoir relever, dans son arrêté, que Mme ne disposait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, alors que la délivrance des titres de séjour demandés par celle-ci n'est pas subordonnée à la détention d'un tel visa, il ressort de la motivation de l'ensemble de l'arrêté que le préfet ne s'est pas en réalité fondé sur ce défaut de visa de long séjour pour opposer à l'intéressée un refus à ses demandes présentées au titre des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date du 3 août 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant que si, dans son avis émis le 7 juin 2011, le médecin de l'agence régionale de santé admet la gravité des conséquences d'un défaut de traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée, il précise que celle-ci pourra bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine ; que le certificat médical en date du 1er mars 2011 produit par la requérante se borne à affirmer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale sur le territoire français et n'est pas de nature à établir l'inexactitude de l'avis du médecin inspecteur quant à la disponibilité du traitement ; que Mme ne démontre pas qu'elle ne pourrait effectivement accéder à ce traitement en se bornant à affirmer qu'il s'agit d'un traitement onéreux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que Mme est entrée en France en 2009 avec son époux, alors qu'elle était âgée de 48 ans ; qu'elle n'était en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire national ; que ses deux fils vivent en Russie ; que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle ne démontre pas qu'il existerait un obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle dispose nécessairement d'attaches ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation familiale de Mme et sur la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme , il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne se serait cru lié par les décisions prises en matière d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et aurait ainsi commis une erreur de droit en omettant de porter une appréciation personnelle sur les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Arménie ;

Considérant que la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle craint pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, où son époux a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour avoir dérobé des armes dans un dépôt de munitions et où il a été torturé et emprisonné, puis menacé par la maffia ; que, toutefois, si les documents fournis font état de condamnations pénales prononcées en 1995 et en 2004 en application de l'article 232 du code pénal arménien relatif à la détention de munitions, ce seul élément ne suffit pas à démontrer que la requérante encourrait, à la date de l'arrêté attaqué, en cas de retour en Arménie, des risques de la nature de ceux définis à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que réclame l'avocat de Mme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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No 11X03271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03271
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;11bx03271 ?
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