La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2012 | FRANCE | N°11BX03191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX03191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 23 janvier 2012, présentée pour M. Joseph Gaston A demeurant ... par Me Germain-Benezeth, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102169 du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
>2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 23 janvier 2012, présentée pour M. Joseph Gaston A demeurant ... par Me Germain-Benezeth, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102169 du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai de deux mois sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1102169 en date du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que par décision du 11 mars 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de mars 2011, consultable sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à M. Ludmann, sous-préfet chargé de mission, aux fins de signer, en cas d'absence de Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, tous actes arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que le refus de séjour vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre la France et le Gabon, relative à la circulation et au séjour des personnes, la convention d'établissement entre la France et le Gabon du 11 mars 2002 et l'accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A et notamment son arrivée en France le 13 octobre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", la délivrance d'une carte de séjour temporaire " étudiant " le 13 octobre 2005 renouvelée jusqu'en 2010 ; qu'il détaille les différentes étapes du parcours étudiant de l'intéressé et précise que si M. A a validé le premier semestre de l'année universitaire 2010-2011 il ne justifie pas d'une progression significative dans ses études depuis son arrivée en France ; qu'il fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que par suite, l'arrêté litigieux qui expose les raisons pour lesquelles M. A ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait, alors même comme le soutient l'intéressé qu'il viserait certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de manière erronée et s'abstiendrait de préciser les dispositions applicables de la convention franco-gabonaise et de l'accord franco-gabonais ;

Considérant que l'examen des motifs de la décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : "Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " et qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A né en 1980 et de nationalité gabonaise, est entré en France en 2005, à l'âge de 25 ans, pour y suivre des études et qu'il a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", renouvelées jusqu'au 12 octobre 2010 ; qu'après avoir réussi la première année de brevet de technicien supérieur en 2005-2006, il a échoué à deux reprises à l'examen final en 2006-2007 et 2007-2008 ; qu'il s'est alors inscrit en cycle de " bachelor informatique " de l'école des sciences technologiques EPITECH de Toulouse au titre de l'année 2008-2009, mais a subi un échec ; que pour l'année 2009-2010, il s'est inscrit en troisième année de licence " mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales " mais n'a pas réussi l'examen ; qu'il s'est de nouveau inscrit dans cette filière en 2010-2011 et qu'à la date de la décision attaquée, six ans après le début de ses études, il n'avait validé qu'un semestre de la troisième année de licence ; que le requérant ne justifie pas ce manque de résultats en faisant valoir la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer diverses activités salariées pour subvenir à ses besoins et financer sa scolarité dans un établissement privé ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à une inexacte appréciation de la situation du requérant en estimant en avril 2011 que l'absence de succès depuis 2005 démontrait le défaut de sérieux des études de M. A ; que l'intéressé ne peut utilement faire valoir qu'il a validé son année de licence en juillet 2011, postérieurement à la décision attaquée, et a été admis à s'inscrire en master 1 ;

Considérant que lors de l'instruction d'une demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant ", le préfet n'est tenu d'examiner que la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, alors même que le retard de dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour ne lui serait pas imputable ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq années et qu'il a noué d'importants liens amicaux dans ce pays, où réside sa soeur ; que, toutefois, M. A a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où demeurent ses parents ; qu'en outre, le titre de séjour dont il est titulaire ne lui donne pas vocation à s'installer durablement en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

5

No 11BX03191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03191
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GERMAIN-BENEZETH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx03191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award