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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX03128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX03128


Vu la requête enregistrée le sous forme de télécopie le 1er décembre 2011 et régularisée par courrier le 2 décembre 2011 présentée pour M. Jean-Philippe A demeurant ... par Me Balg ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102016 du tribunal administratif de Toulouse du 3 novembre 2011 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2011 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner l'Etat au paiem

ent d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête enregistrée le sous forme de télécopie le 1er décembre 2011 et régularisée par courrier le 2 décembre 2011 présentée pour M. Jean-Philippe A demeurant ... par Me Balg ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102016 du tribunal administratif de Toulouse du 3 novembre 2011 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2011 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A né en 1985, de nationalité gabonaise, a sollicité le 15 mars 2011 son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 11 avril 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a condamné l'Etat au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré au plus tard au mois de septembre 1997, à l'âge de 12 ans, en France et qu'il y réside depuis lors de manière continue, à l'exception d'un séjour dans son pays d'origine au cours de l'été 2002 ; qu'il a donc passé la majeure partie de sa vie sur le territoire national ; que résident en France ses deux demi-soeurs, dont l'une est titulaire d'une carte de résident et l'autre de nationalité française, ainsi que son frère, de nationalité française ; que par un jugement du 4 avril 2001 du tribunal de première instance de Libreville, l'exercice de l'autorité parentale a été délégué à ses demi-soeurs ; que la décision obligeant sa mère à quitter le territoire français prise le 17 octobre 2011 par le préfet de la Haute-Garonne a été annulée pour méconnaisance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par un arrêt de la présente cour en date du 12 avril 2012 ; que, compte tenu des liens familiaux dont dispose en France le requérant et de ce qu'il y a passé la majeure partie de son existence, le refus de lui délivrer un titre de séjour doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et comme méconnaissant, dès lors, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2011 du préfet de la Haute-Garonne est annulé en tant qu'il refuse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 2 : Le jugement n° 1102016 du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX03128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03128
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx03128 ?
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