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14/06/2012 | FRANCE | N°10BX01909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 10BX01909


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE, ayant son siège 19 cours de Verdun à Bordeaux (33000), représenté par son gérant, par Me Gravelier ;

Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801265 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2008 du préfet des Landes autorisant M. X à exploiter une parcelle de 120,98 hectares sur les communes de Sabres et Trensacq (Landes)

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en litige ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE, ayant son siège 19 cours de Verdun à Bordeaux (33000), représenté par son gérant, par Me Gravelier ;

Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801265 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2008 du préfet des Landes autorisant M. X à exploiter une parcelle de 120,98 hectares sur les communes de Sabres et Trensacq (Landes) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Bail, avocat du GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE ;

Considérant que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE relève appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2008 du préfet des Landes autorisant M. Lionel X à exploiter une parcelle de 120,98 hectares sur les communes de Sabres et Trensacq (Landes) ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural, relatif à l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du préfet des Landes du 1er septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Véronique Bonne, directrice départementale de l'agriculture et de la forêt des Landes, a reçu délégation à l'effet de signer toutes décisions en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'administration saisie d'une demande d'autorisation d'exploiter une parcelle, de communiquer le dossier de la demande au propriétaire de ladite parcelle ; que le moyen tiré du défaut de communication du dossier de demande manque en droit et doit par suite être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE soutient qu'il n'a pas été informé du report de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en violation des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 331-5 du code rural ; que par courrier du 3 janvier 2008, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Landes a informé le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE, propriétaire des terres visées par la demande d'autorisation d'exploiter de M. Lionel X, que cette demande serait examinée par la commission départementale d'orientation de l'agriculture le 31 janvier 2008 ; que lors de cette réunion, la commission a constaté qu'un dossier de candidature concurrent avait été déposé et qu'il y avait lieu, par suite, de reporter l'examen de la demande de M. Lionel X au 13 mars 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Landes a informé M. Lionel X de cette date par courrier du 5 février 2008 et que figure sur la copie de ce courrier produite devant les premiers juges par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE le numéro de télécopie de ce groupement attestant que le propriétaire a reçu télécopie du courrier ; que, par suite et dans les circonstances de l'espèce, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé de la date à laquelle la demande de M. Lionel X a été effectivement examinée par la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. 331-4 du code rural, dans sa version applicable à l'espèce, ne fait pas obligation à l'administration d'informer le propriétaire de la possibilité de présenter des observations écrites devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que les dispositions de la loi susvisée du 12 avril 2000 ne prévoient pas davantage une telle formalité ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte que la commission départementale d'orientation de l'agriculture, saisie d'une demande d'autorisation d'exploiter, ne pourrait pas entendre toute personne dont l'audition serait de nature à l'éclairer sur la candidature présentée ; que le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée par l'audition du père de M. Lionel X, qui n'est ni candidat ni propriétaire, ni preneur en place, doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; (...) " ; que l'article 1er du schéma directeur des structures agricoles du département des Landes dispose : " Les orientations de la politique d'aménagement des structures agricoles dans le département des Landes visent à : - favoriser l'installation de jeunes agriculteurs en particulier dans les conditions d'obtention, des aides à l'installation (...) - privilégier les exploitants à titre principal puis les pluriactifs qui s'engagent à devenir agriculteurs à titre principal (...) " ;

Considérant que la circonstance que la décision litigieuse méconnaîtrait l'orientation du schéma directeur tendant à " privilégier les exploitants à titre principal puis les pluriactifs qui s'engagent à devenir agriculteurs à titre principal " et le 5° de l'article L. 331-3 du code rural n'est pas de nature à entacher sa légalité, dès lors qu'elle répond à la volonté de " favoriser l'installation de jeunes agriculteurs " ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui a obtenu le 4 juillet 2007 le brevet professionnel option " responsable d'exploitation agricole " et détient ainsi, contrairement aux affirmations du requérant, une compétence professionnelle en matière agricole, ne participera pas directement à l'exploitation des biens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête du GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE est rejetée.

Article 2 : Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX01909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01909
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GRAVELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;10bx01909 ?
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