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27/06/2012 | FRANCE | N°10BX02826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 juin 2012, 10BX02826


Vu I, la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, sous le n° 10BX02826, présentée pour la SOCIETE SALVA, société à responsabilité limitée dont le siège est situé rue Ferdinand Forest à Baie Mahault (97122), représentée par son gérant en exercice, par Me Zapf ;

La SOCIETE SALVA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700008 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a donné acte de son désistement d'une partie des ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 200

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Vu I, la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, sous le n° 10BX02826, présentée pour la SOCIETE SALVA, société à responsabilité limitée dont le siège est situé rue Ferdinand Forest à Baie Mahault (97122), représentée par son gérant en exercice, par Me Zapf ;

La SOCIETE SALVA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700008 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a donné acte de son désistement d'une partie des ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 2005 a raison de son établissement situé au Lamentin (Martinique) et renvoyé le surplus des conclusions à une nouvelle instance ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée à concurrence de 7 113 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, enregistrée le 27 juin 2011sous le n° 11BX01533, la requête présentée pour la SOCIETE SALVA, dont le siège est situé rue Ferdinand Forest à Baie Mahault (97122), par Me Zapf ;

La SOCIETE SALVA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000652 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de la commune du Lamentin (Martinique) et l'a condamnée à une amende pour recours abusif de un euro ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée à concurrence de 1 929 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport deMme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 10BX02826 et 11BX01533 présentées pour la SOCIETE SALVA présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE SALVA relève appel des jugements des 24 septembre 2010 et 26 avril 2011 par lesquels le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, à raison de son établissement situé au Lamentin (Martinique), dont la valeur locative cadastrale a été déterminée par comparaison, en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Sur la recevabilité de la requête n° 10BX02826 :

Considérant que la requête susvisée de la SOCIETE SALVA comporte un moyen dirigé contre le jugement attaqué, tiré de ce que les premiers juges ont donné acte d'un désistement alors qu'elle n'avait présenté aucun mémoire en désistement ; que, par suite, la fin de non-recevoir présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat , et tirée de ce que la requête serait dépourvue de moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement n° n°0700008 du 24 septembre 2010 :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a donné acte à la SOCIETE SALVA de son désistement des conclusions relatives, d'une part, à l'évaluation du box de réception de la clientèle et, d'autre part, à la surface pondérée retenue pour les autres locaux ; que, toutefois, si la société requérante a indiqué dans son mémoire enregistré le 14 novembre 2007 qu'elle ne contestait plus " ni le montant des surfaces réelles, ni le montant des coefficients de pondération retenus par l'administration fiscale ", elle ne peut être regardée comme ayant entendu se désister partiellement de ses conclusions à fin de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; qu'ainsi, le tribunal administratif s'est mépris sur la nature et la portée des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a donné acte d'un désistement partiel ;

Sur le surplus des conclusions des requêtes :

Considérant que la SOCIETE SALVA ne conteste plus devant la cour l'évaluation du box de réception de la clientèle ni la surface pondérée retenue pour l'espace à usage de bureaux et de stationnement ; qu'elle ne conteste pas davantage le choix du local-type n° 40 pour évaluer ces derniers locaux, mais soutient que l'administration fiscale aurait dû, en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, appliquer un abattement de 30 % pour tenir compte des différences de consistance entre le local-type n° 40 et les locaux à évaluer et demande, dans le dernier état de ses écritures, la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2005 à concurrence de la somme de 1 929 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 A du même code : " Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires (1) et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.(...) " ; que l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts dispose : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait valoir que les différences de consistance entre le local-type n° 40 et les locaux à évaluer ont été prises en compte lors de l'application du coefficient de pondération de 10 % ; que, si la société requérante soutient que la pondération de surface et l'abattement de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts n'ont pas le même objet, dès lors que la première permettrait de tenir compte de différences de consistance alors que le second aurait pour objet de prendre en considération certains éléments limitativement énumérés par l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, il résulte des termes mêmes de cet article que l'abattement qu'il prévoit permet de prendre en compte certaines différences, qui ne sont pas limitativement énumérées, " si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ; que, par suite, le moyen manque en droit et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE SALVA soutient que, pour prendre en considération les différences existant entre les locaux à évaluer et le local-type n° 40 il conviendrait d'appliquer un abattement de 30 %, elle ne justifie toutefois pas que les différences dont elle entend ainsi se prévaloir n'auraient pas été suffisamment prises en compte par le choix du coefficient de pondération ;

Sur l'amende abusive :

Considérant que la SOCIETE SALVA ayant obtenu en cours d'instance devant le tribunal administratif un dégrèvement partiel qui prenait en compte son argumentation et ayant réduit ses prétentions à la suite de ce dégrèvement, sa demande ne pouvait être qualifiée d'abusive ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 26 avril 2011 doit être annulé en tant qu'il a infligé à la requérante une amende pour recours abusif d'un montant de 1 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la SOCIETE SALVA ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 24 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 26 avril 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SALVA est rejeté.

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N° 10BX02826,11BX01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02826
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-27;10bx02826 ?
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