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27/06/2012 | FRANCE | N°11BX00254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 juin 2012, 11BX00254


Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901970, 0902014 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. Daniel X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison de la plus-value à long terme qu'il a réalisée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 49-317 du 15 m...

Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901970, 0902014 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. Daniel X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison de la plus-value à long terme qu'il a réalisée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 49-317 du 15 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances ;

Vu le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. Daniel X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison de la plus-value à long terme qu'il a réalisée lors de la cessation, le 31 août 2006, de son activité d'agent général d'assurances ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en cause : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros ; 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros.(...) " ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret n° 49-317 du 5 mars 1949 susvisé : " L'agent général d'assurances qui, pour une cause quelconque, (...) cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a droit, à son choix : Soit se présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois (...) Soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire, réserve faite du droit par la société de demander le remboursement de cette indemnité au successeur " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerçait la profession d'agent général d'assurances, a perçu de la société d'assurance Axa une " indemnité de fin de mandat " d'un montant de 200 564,53 euros suite à sa cessation d'activité intervenue le 31 août 2006 ; que cette indemnité, qui lui a été versée en contrepartie de l'abandon de ses droits de créances sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale dont il était titulaire, ne saurait être regardée comme constituant le prix de cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que la circonstance que l'activité de M. X a été reprise quelques temps après son départ par un successeur, nommé par la société d'assurance Axa, qui a poursuivi le contrat de travail de l'employée attachée à l'agence est sans influence sur la qualification de l'indemnité litigieuse au regard des dispositions du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a considéré que la plus-value litigieuse devait être exonérée en application de ces dispositions ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il ne pourra acquitter les cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses dès lors que ses revenus actuels sont très faibles, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L''ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. X de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à la plus-value à long terme réalisée lors de cessation de son activité d'agent général d'assurances ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00254
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Cession d'entreprise, cessation d'activité, transfert de clientèle (notions).


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOISSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-27;11bx00254 ?
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