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27/06/2012 | FRANCE | N°11BX01660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 juin 2012, 11BX01660


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mme Demetrina X, demeurant ..., par Me Jarry ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000513 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 18 mai 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la République Dominicaine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mme Demetrina X, demeurant ..., par Me Jarry ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000513 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 18 mai 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la République Dominicaine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité dominicaine, relève appel du jugement du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 18 mai 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " et obligation de quitter le territoire français à destination de la République Dominicaine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant que par l'arrêté contesté, le préfet de Guyane a refusé à Mme X le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ", au motif que le médecin inspecteur de santé publique avait, dans son avis du 11 mars 2010, estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme X fait valoir qu'elle a développé un diabète de type II nécessitant une prise en charge médicale à laquelle elle n'aurait pas accès dans son pays d'origine, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de sa maladie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle est une victime de l'affaire dite " du Médiator " et qu'elle attend les résultats de la procédure d'indemnisation, le retour dans son pays d'origine ne fait pas obstacle au dépôt et au suivi d'une demande d'indemnisation en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 11BX01660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01660
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : JARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-27;11bx01660 ?
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