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05/07/2012 | FRANCE | N°12BX00091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12BX00091


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Ali A, demeurant au ..., par Me Jouteau, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101057 du 24 mai 2011 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 27 octobre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer

une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Ali A, demeurant au ..., par Me Jouteau, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101057 du 24 mai 2011 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 27 octobre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel de l'ordonnance n° 1101057 du 24 mai 2011 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 27 octobre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d'admettre au séjour son épouse, Mme Amina B, au titre du regroupement familial ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que, pour rejeter par ordonnance la demande de M. A, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative l'habilitant à rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la demande de première instance, après le rappel des termes des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisait état notamment de ce que M. A justifiait avoir perçu un revenu au moins équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance, qu'il bénéficiait d'un logement d'une taille suffisante, qu'il était titulaire d'une carte de résident valable dix ans, qu'il résidait en France depuis l'année 2001 et que les attaches de son épouse se trouvaient désormais en France ; qu'ainsi le moyen que cette demande soulevait, tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait se fonder sur les dispositions rappelées plus haut du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur la demande de M. A par ordonnance ; que dès lors, la formation de jugement qui a rejeté cette demande s'est trouvée irrégulièrement composée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de régularité qu'il soulève, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur sa demande ;

Sur la légalité de la décision du 27 octobre 2010 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France " ; qu'il n'est pas contesté que le 27 octobre 2010, date de l'arrêté en cause, l'épouse de M. A résidait en France ; qu'ainsi et pour ce motif, le préfet de la Gironde a pu légalement refuser d'admettre celle-ci au séjour au titre du regroupement familial ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A fait valoir que Mme Amina B vit maritalement en France avec lui depuis le mois de juillet 2008, qu'un enfant est né de leur union le 20 décembre 2008, qu'ils se sont mariés le 22 mai 2010, et que Mme B portait à la date de l'arrêté contesté le second enfant du couple, né ultérieurement le 21 décembre 2010 ; qu'il fait valoir également, et en particulier, qu'il est titulaire depuis le 2 octobre 2002 d'une carte de résident valable dix ans ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A travaillait comme ouvrier agricole de manière intermittente, alternant de brèves périodes d'emploi avec des périodes de chômage ; qu'il percevait des revenus très modestes ; que l'enfant aîné du couple était très jeune ; que le cadet n'était quant à lui pas encore né lorsque le préfet a pris sa décision ; que divorcé de sa première femme, M. A ne fait valoir aucune autre attache familiale en France que sa nouvelle épouse ; qu'il ne peut pas non plus se prévaloir d'une insertion particulière dans la société française ; qu'en outre, il n'est pas démontré que Mme B soit entrée en France, comme elle le prétend, dès 2006 et sous couvert d'un visa de court séjour ; que l'intéressée a fait l'objet le 25 juin 2009 d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée successivement par le tribunal administratif et par la cour administrative d'appel, mais auxquels elle ne s'est pas conformée ; que dans ces conditions, et eu égard à la circonstance qu'il n'implique aucune séparation durable, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, et eu égard à ce qui a déjà été dit s'agissant des effets de l'arrêté contesté, l'article 3-1 précité de la convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d'admettre au séjour son épouse, Mme Amina B, au titre du regroupement familial ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles par lesquelles il demande l'application, au bénéfice de son avocat, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne sauraient être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1101057 du 24 mai 2011 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 12BX00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00091
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;12bx00091 ?
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