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05/07/2012 | FRANCE | N°12BX00138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12BX00138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 23 janvier 2012, présentée pour M. Anton A demeurant ..., par Me Masson, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102160 du 21 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kazakhstan comme pays de renvoi ;



2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 23 janvier 2012, présentée pour M. Anton A demeurant ..., par Me Masson, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102160 du 21 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kazakhstan comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de le munir durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité kazakhe, relève appel du jugement n° 1102160 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kazakhstan comme pays de renvoi ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, disposait d'une délégation de signature du préfet en date du 22 août 2011, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de la Vienne n° 37 du 24 août 2011, dont l'article 4 indiquait, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qu'elle portait sur " l'ensemble des dispositions " de ce code ; que contrairement à ce que soutient le requérant, qui au demeurant ne critique pas la réponse apportée par le tribunal à son moyen, ladite délégation était ainsi parfaitement précise ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment sa demande d'asile rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 janvier 2008 que par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2009, le fait que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a définitivement été rejetée le 2 décembre 2010, qu'il a déposé un recours en rectification d'erreur matérielle, qu'il a déposé une demande le 17 mai 2011 en qualité d'accompagnant d'étranger malade pour accompagner son épouse, que la demande de cette dernière ayant été rejetée, il ne peut bénéficier du titre de séjour sollicité, qu'il n'apporte aucun élément justifiant la délivrance d'un titre pour des considérations humanitaires ou exceptionnelles, qu'il ne répond à aucune des conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où son épouse et ses parents font également l'objet de mesures d'éloignement, et enfin que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de la Vienne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni de la motivation détaillée de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que si M. A affirme qu'il est bien inséré dans la société française, qu'il a travaillé en qualité de manutentionnaire, qu'il n'a plus aucun lien familial ou affectif dans son pays d'origine et que sa vie privée se trouve désormais en France où il vit avec son épouse et ses deux enfants scolarisés, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré sur le territoire français qu'en 2006, à l'âge de vingt-deux ans ; que si le requérant produit deux certificats de travail, ces documents sont relatifs à des périodes de travail de quelques semaines entre le 1er avril 2008 et le 10 mai 2008 ; que M. A ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Kazakhstan ; qu'en outre, sa mère, sa soeur et son épouse font également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, compte tenu de la durée de séjour en France de M. A, la décision refusant de l'admettre au séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7.(...) " ; que M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, l'arrêté, qui vise les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 de ce code, indique que l'intéressé n'apporte aucun élément qui justifierait la délivrance d'un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou exceptionnelles ; qu'ainsi le préfet doit être regardé comme ayant procédé à l'examen de la situation particulière du requérant au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. A et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que le refus de titre de séjour litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses jumeaux âgés de huit ans ; que son épouse faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour, ce refus n'implique pas davantage une rupture de la cellule familiale ; qu'en outre, la circonstance que les enfants soient scolarisés et bien intégrés ne saurait, par elle-même, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à ce qu'ils retournent avec leurs parents au Kazakhstan, dont ils ont tous la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3, rappelle que la demande d'asile de M. A a été rejetée définitivement pour la seconde fois par la Cour nationale du droit d'asile le 2 décembre 2010, et conclut qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette motivation, qui est suffisante, ne permet pas de regarder le préfet comme ayant méconnu l'étendue de sa compétence pour examiner si sa décision est conforme aux dispositions précitées de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour au Kazakhstan, où il soutient avoir été victime de violences et de discriminations ; que la circonstance que par arrêt du même jour, la cour annule la désignation du Kazakhstan comme pays de renvoi de sa mère, en raison de l'avis défavorable rendu par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Poitiers sur la demande d'extradition dont elle a fait l'objet de la part des autorités kazakhes, ne permet pas de regarder M. A comme personnellement exposé en cas de retour dans son pays à des menaces actuelles et personnelles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°12BX00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00138
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;12bx00138 ?
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