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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX01359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX01359


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001320 du 5 avril 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Arbonne du 23 décembre 2009 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme et de la décision du 20 mai 2010 rejetant sa demande de retrait de cette délibération ;

2°) d'annuler, en tant qu

'elles concernent aussi le secteur 1 ouvert à l'urbanisation par la révision simplif...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001320 du 5 avril 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Arbonne du 23 décembre 2009 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme et de la décision du 20 mai 2010 rejetant sa demande de retrait de cette délibération ;

2°) d'annuler, en tant qu'elles concernent aussi le secteur 1 ouvert à l'urbanisation par la révision simplifiée, la délibération du 23 décembre 2009 et la décision du 20 mai 2010 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Mme Mialocq, maire de la commune d'Arbonne ;

Considérant que, par une délibération du 23 décembre 2009, le conseil municipal d'Arbonne a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune, dont l'objet était d'ouvrir à l'urbanisation dix " secteurs " jusque là classés en zone agricole ou en zone naturelle ; que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, qui a demandé en vain le retrait de cette délibération, a déféré au tribunal administratif de Pau, pour annulation, ladite délibération ainsi que la décision du 20 mai 2010 refusant le retrait de celle-ci ; que, par un jugement du 5 avril 2011, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération et cette décision en tant qu'elles concernent neuf des dix " secteurs " ouverts à l'urbanisation, c'est-à-dire les " secteurs " 2 à 10 ; qu'il a rejeté le surplus de la demande du préfet ; que ce dernier fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ce surplus ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant que le jugement contesté du tribunal administratif de Pau est devenu définitif en tant qu'il annule la délibération du 23 décembre 2009 pour ce qui est des " secteurs " 2 à 10 ; que l'appel du préfet ne portant que sur le " secteur 1 ", la légalité des décisions contestées ne doit être appréciée qu'en tant qu'elles portent sur ce secteur ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable en l'espèce : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1 " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le " secteur " 1 en litige est constitué d'une fraction de la parcelle cadastrée AL 111, que la révision simplifiée décide d'ouvrir à l'urbanisation ; que cette fraction de parcelle, classée en zone UC par la révision simplifiée contestée, est d'une superficie de 1 500 m² ; qu'elle se situe dans le prolongement immédiat de la zone UC préexistante, en bordure de route, dans un hameau situé à proximité du bourg ; qu'elle est desservie par l'ensemble des réseaux ; que l'ouverture de ce terrain à l'urbanisation s'inscrit dans l'objet de la révision simplifiée qui était, selon les termes du rapport de présentation, " d'offrir quelques possibilités de construction dans des hameaux dans le but de les conforter " ; que, s'il est vrai que la commune disposait, à la date de la révision simplifiée, de nombreux terrains disponibles en zone UC, l'ouverture à l'urbanisation de ce " secteur 1 " n'est, compte tenu de son caractère limité et de l'objectif urbanistique dans lequel elle s'inscrit, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni incompatible avec le principe de gestion économe de l'espace rappelé par les dispositions précitées des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal aurait, en adoptant la révision simplifiée contestée, poursuivi un but étranger à l'intérêt général, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le " secteur 1 " ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune d'Arbonne de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de même nature ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Arbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11X01359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01359
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx01359 ?
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