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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX03276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX03276


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2011 par Me Sadek pour M. Mohamed Ilyes , élisant domicile au cabinet de son avocat 2 cheminement Robert Cambert à Toulouse (31100) ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102218 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d

'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2011 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjo...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2011 par Me Sadek pour M. Mohamed Ilyes , élisant domicile au cabinet de son avocat 2 cheminement Robert Cambert à Toulouse (31100) ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102218 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2011 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, est entré en France au plus tard le 26 novembre 2008 alors qu'il était âgé de 15 ans ; qu'il a été confié à la garde légale de son oncle maternel domicilié en France et titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans par un acte de " kafala " dressé par le tribunal d'Oran le 5 avril 2009 qui a été rendu exécutoire en droit français ; que M. a sollicité un certificat de résidence le 25 novembre 2010 au titre de sa vie familiale et de la poursuite de ses études ; que par arrêté du 20 avril 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. s'est pourvu contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse qui, par jugement du 15 novembre 2011, a rejeté sa demande ; que M. interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés du caractère imprécis et stéréotypé de la motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen attentif et circonstancié de sa situation personnelle, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a répondu, par une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés devant lui ; que M. n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 11 mars 2011 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne-recueil spécial de mars 2011, M. Yann Ludmann, sous-préfet chargé de mission, a reçu en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture, délégation de M. Dominique Bur, préfet de la Haute-Garonne, pour signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 20 avril 2011, date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de refuser de délivrer un titre de séjour à M. et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie, M. Bur, bien que son successeur ait été nommé par un décret du 8 avril 2011, était toujours en fonction dans le département de la Haute-Garonne ; que son successeur n'a été installé dans ses fonctions que le 2 mai 2011, ainsi que l'établit le procès-verbal d'installation joint au dossier ; que, dans ces conditions, la délégation de signature consentie à M. Ludmann continuait à produire ses effets à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il n'est pas établi ni même allégué que Mme Souliman n'aurait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué du 20 avril 2011 contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter sa demande ; que cet arrêté vise ainsi les articles 6 (5°), 7 bis (e) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article L. 511-1, I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté litigieux mentionne, également, différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. , en relevant notamment qu'il est entré en France en novembre 2008, qu'il a été confié à un oncle maternel titulaire d'un certificat de résidence de dix ans par une décision du tribunal d'Oran rendue le 5 avril 2009 dont l'exequatur a été prononcée par le tribunal de grande instance de Toulouse le 11 octobre 2010, qu'il est inscrit pour l'année 2010-2011 en 2ème année de CAP " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ", qu'il est arrivé récemment en France à l'âge de quinze ans et qu'il ne justifie pas d'attaches familiales en France et n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident ses parents, ses deux soeurs et ses grands parents ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 20 avril 2011 doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles des articles L. 313-7 et L. 313-15 de même code qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. fait valoir qu'il est entré régulièrement en France, qu'il a été recueilli et adopté par son oncle maternel avec lequel il a noué des liens affectifs très forts, que cet oncle a pris l'engagement de subvenir à son entretien et à son éducation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. , qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dès le mois de mai 2010 et confié à la maison d'enfants à caractère social " le chêne vert " à compter du 1er juillet 2010, n'a vécu auprès de son oncle que pendant un an et demi ; que M. , désormais majeur, est célibataire et sans enfant ; que l'intéressé, entré en France moins de deux ans et demi avant que ne soit pris l'arrêté en litige, est demeuré jusqu'à l'âge de quinze ans en Algérie où il n'est pas dépourvu d'attaches puisque s'y trouvent notamment ses parents, ses deux soeurs et ses grands parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. soutient que c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé l'absence d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dès lors que les conditions de son entrée en France lui ouvraient droit à un document de circulation pour mineur qui tient lieu de visa de long séjour ; que M. , qui n'a jamais été pourvu du document de circulation pour étranger mineur, n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisée pour entreprendre régulièrement des études en France ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en opposant à M. l'absence d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation du caractère sérieux des études poursuivies ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur mais seulement une demande d'admission au séjour pour suivre des études et au titre de la vie privée et familiale ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi, M. ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas instruit sa demande de délivrance d'une carte de résidence temporaire sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No11BX03276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03276
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx03276 ?
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