La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2012 | FRANCE | N°12BX00284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12BX00284


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. Sadek X, élisant domicile chez Me Ouddiz-Nakache au 2 rue Pharaon à Toulouse (31000), par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103279 du 20 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. Sadek X, élisant domicile chez Me Ouddiz-Nakache au 2 rue Pharaon à Toulouse (31000), par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103279 du 20 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée des conclusions du rapporteur public ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1103279 du 20 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2011 :

Considérant en premier lieu que l'arrêté contesté a été signé le 1er juillet 2011 par Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne ; que par un arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, M. Comet, préfet de la Haute-Garonne, a donné délégation à Mme Souliman à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que dès lors, et comme le tribunal administratif l'a jugé, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'aurait pas bénéficié d'une délégation régulière et préalablement publiée doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté fait état notamment de ce que M. X, ayant été reconduit en Algérie le 9 mars 2009, ne peut se prévaloir de dix années de présence en France, qu'il est depuis lors revenu en France de manière irrégulière, et qu'à tout le moins son épouse et ses deux enfants demeurent dans son pays ; qu'ainsi cet arrêté, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les éléments de faits propres à la situation de M. X qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé en fait au regard des exigences des articles 1er et 3 précités de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce que M. X soutient et comme le tribunal administratif l'a également jugé, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté elle-même, telle qu'elle vient d'être analysée, que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M. X fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 20 septembre 2000, et se prévaut d'une résidence ininterrompue en France depuis lors ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a fait l'objet, le 24 février 2009, d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 9 mars suivant ; que si M. X est ensuite revenu, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à sa résidence en France son caractère habituel ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant en cinquième lieu qu'en vertu du 5) de l'article 6 de ce même accord, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est, sous certaines conditions, délivré de plein droit au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. X fait valoir notamment qu'il est entré en France le 20 septembre 2000, qu'il y réside depuis lors, que son épouse l'a rejoint avec ses deux enfants, que ces derniers sont scolarisés, et qu'il peut se prévaloir d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est entré en France après avoir vécu trente-deux ans en Algérie, pays dont il a la nationalité et où il conservait notamment, lors de l'édiction de l'arrêté contesté, ses parents, ses frères et soeurs, son épouse et ses deux enfants mineurs ; qu'il suit de là que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. X ne saurait avoir eu pour effet de séparer sa famille ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant en fonction des circonstances de fait et de droit qui prévalent au moment où elle est prise, la circonstance que cette famille l'ait rejoint après le 1er juillet 2011, date de l'arrêté en cause, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; qu'à titre surabondant, à la date du présent arrêt, il n'est ni démontré, ni même allégué, que son épouse séjournerait en France en situation régulière et qu'une quelconque circonstance ferait obstacle à ce que la cellule familiale, très récemment implantée sur le territoire national, se reconstitue en Algérie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que dès le 25 juin 2003, M. X s'est vu refuser l'admission au séjour et a été invité à quitter le territoire, ce qu'il n'a pas fait ; qu'à la suite de son interpellation le 6 septembre 2007 alors qu'il travaillait irrégulièrement et sans titre de séjour, il a fait l'objet d'un nouveau refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas non plus déféré ; que le 24 février 2009, il a été trouvé en possession d'une fausse pièce d'identité ; qu'ainsi qu'il a été dit, il a été finalement reconduit à la frontière le 9 mars 2009 ; que c'est encore irrégulièrement que, à une date ultérieure, il est revenu en France ; que dans ces conditions, alors même qu'il jouirait d'une promesse d'embauche et quand bien même certains de ses beaux-frères, cousins, oncles et tantes résideraient en France sous couvert d'un titre de séjour ou en qualité de nationaux, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite méconnu, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant en sixième et dernier lieu que le refus de séjour et la mesure d'éloignement contestés n'impliquent pas, par eux-mêmes, le retour en Algérie de M. X ; qu'ainsi, celui-ci ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de ces décisions, de risques qu'il encourrait dans ce pays ; qu'au demeurant, les risques qu'il prétend encourir, qu'il ne décrit pas, ne sont nullement établis ; qu'eu égard de surcroît à sa vie privée et familiale telle qu'exposée plus haut, il s'ensuit que M. X n'est fondé à soutenir ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de procéder à sa régularisation, ni, comme le tribunal administratif l'a jugé, qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celui-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

1

4

N° 12BX00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00284
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;12bx00284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award