La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°11BX00659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2012, 11BX00659


Vu le recours, enregistré le 10 mars 2011 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 18 mars 2012, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0603109 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. Benjamin Y, a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2006 autorisant M. Michel à exploiter une surface de 9 hectares 46 ares et 20 centiares située sur la commune de Soueich ;

-------------------

----------------------------------------------------------------------...

Vu le recours, enregistré le 10 mars 2011 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 18 mars 2012, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0603109 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. Benjamin Y, a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2006 autorisant M. Michel à exploiter une surface de 9 hectares 46 ares et 20 centiares située sur la commune de Soueich ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire relève appel du jugement du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. Benjamin Y, a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2006 autorisant M. Michel à exploiter une surface de 9 hectares 46 ares et 20 centiares située sur la commune de Soueich ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y s'était déclaré candidat à l'exploitation des terres litigieuses et qu'il faisait état devant le tribunal administratif du fait qu'il entre dans une des priorités définies par le schéma directeur des structures agricoles du département de la Haute-Garonne ; que, par suite, il avait intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 23 mai 2006 autorisant M. à exploiter les terres litigieuses ;

Sur l'arrêté du 23 mai 2006 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des articles R. 331-4 et R. 331-5 du code rural, dans leur version applicable à l'espèce, que toutes les candidatures à l'exploitation de parcelles doivent être soumises à la commission départementale d'orientation de l'agriculture compétente, qui est alors chargée de donner un avis, en tenant compte de l'ordre des priorités défini par le schéma départemental des structures agricoles, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que lesdites candidatures sont ou non soumises à autorisation préalable dans le cadre de la législation relative au contrôle des structures agricoles ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a sollicité le 8 décembre 2005 l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZD 85, ZD 104, ZD 119 et ZD 200 situées sur le territoire de la commune de Soueich et que, par courrier du 3 février 2006, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé de ce que son projet ne nécessitait pas d'autorisation préalable, au motif que la surface agricole utile de 47 hectares 30 ares exploitée par l'intéressé n'atteignait pas le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé à 70 hectares par le schéma départemental des structures agricoles ; qu'il avait donc bien la qualité de candidat à l'exploitation des parcelles litigieuses et que sa candidature devait, au même titre que celle de M. , être soumise à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et classée en fonction de l'ordre des priorités défini par le schéma départemental des structures agricoles ; que le projet de M. Y n'étant pas soumis à autorisation, le ministre ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 331-4 du code rural relatives à la péremption de l'autorisation d'exploiter, ni soutenir que M. Y aurait dû présenter une demande d'autorisation postérieurement à la demande de M. ; que si le ministre fait valoir l'absence de bail conclu avec Mme Marthe , propriétaire des terres, et soutient que M. Y devait être regardé comme ayant abandonné le projet d'exploiter les terres, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des ordonnance et jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons des 20 avril 2006 et 8 janvier 2008, que M. Y a cherché à exploiter les terres et que M. et Mme les exploitaient sans y avoir été autorisés ; qu'ainsi, en saisissant la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la seule candidature de M. et en n'informant pas ladite commission de la candidature concurrente de M. Y, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'un vice de procédure susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de sa décision ;

5. Considérant, en second lieu, que le ministre ne peut utilement demander la substitution au motif illégal retenu par le présent arrêt d'un autre motif tiré de l'ordre des priorités du schéma départemental des structures agricoles, dès lors que le motif retenu par la cour n'est pas un motif de légalité interne mais un motif tiré de l'irrégularité de la procédure ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 mai 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Benjamin Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 11BX00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00659
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-06 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations. Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BARBIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-06;11bx00659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award