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17/01/2013 | FRANCE | N°11BX00780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2013, 11BX00780


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 avril 2011, présentée pour la Société Conceptica, société à responsabilité limitée, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est au ZA de l'Espèche à Fontenilles (31470), par Me Berl ;

La Société Conceptica demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603703 du 1er février 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits de taxe

sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 a...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 avril 2011, présentée pour la Société Conceptica, société à responsabilité limitée, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est au ZA de l'Espèche à Fontenilles (31470), par Me Berl ;

La Société Conceptica demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603703 du 1er février 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la Société Conceptica a fait l'objet en 2002 d'une vérification de comptabilité portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, au terme de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés le 19 décembre 2002 ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 269 du même code, la taxe est exigible, pour les livraisons de biens meubles, lors de la réalisation du fait générateur que constitue la délivrance des biens ;

3. Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la Société Conceptica, portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, la vérificatrice a constaté qu'entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002, la société avait livré du matériel sans mentionner la taxe sur la valeur ajoutée collectée souscrite au titre du mois de la livraison, minorant ainsi la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la période à concurrence de 25 020 euros ;

4. Considérant que si la Société Conceptica soutient qu'elle a établi la facturation et déclaré la taxe sur la valeur ajoutée collectée litigieuse au cours du deuxième trimestre 2002, elle se borne devant la cour, comme devant les premiers juges, à produire des factures datées de la deuxième moitié de l'année 2002 mais n'établit pas avoir, dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée collectée, procédé à une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente à la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, " les principes généraux qui gouvernent le régime déclaratif " ne la dispensent nullement d'établir ces régularisations par la production des déclarations rectificatives ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions subsidiaires tendant à ce que la cour opère une compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les règlements que la Société Conceptica prétend avoir effectués ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Conceptica n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société Conceptica est rejetée.

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N° 11BX00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00780
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-015 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BERL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-17;11bx00780 ?
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