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31/01/2013 | FRANCE | N°10BX00642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2013, 10BX00642


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour Mme C...E..., demeurant au...", par Me Chatras ;

Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801461, 0801462 du 24 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduisant de 18 835 euros les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu 2004 et en rejetant ses conclusions dirigées contre l'amende qui lui a été infligée au titre de l'article 1736 du code général des impôts ;

2°) de prononcer un complément de dégrèvem

ent pour 2004, ainsi que le dégrèvement intégral ou la réduction de l'amende infligée en...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour Mme C...E..., demeurant au...", par Me Chatras ;

Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801461, 0801462 du 24 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduisant de 18 835 euros les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu 2004 et en rejetant ses conclusions dirigées contre l'amende qui lui a été infligée au titre de l'article 1736 du code général des impôts ;

2°) de prononcer un complément de dégrèvement pour 2004, ainsi que le dégrèvement intégral ou la réduction de l'amende infligée en application de l'article 1736 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Mme A...a bien déclaré dans les délais une rétrocession d'honoraires de Mme E...à concurrence de 28 835 euros pour l'année 2004 et elle doit donc bénéficier de la tolérance résultant de la réponse ministérielle B...;

S'agissant de l'amende,

- il faut considérer que la vérification de comptabilité n'a révélé qu'une seule et unique infraction, et que, comme cela existait sous le régime antérieur de l'article 238 du code général des impôts, la première infraction n'est pas sanctionnable, comme cela résulte de la réponse ministérielle B...et de la doctrine 5A-315 du 30 septembre 1997 ;

- la sanction méconnait le principe général de proportionnalité de la sanction à la faute commise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé le 3 septembre 2010 et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il fait valoir que le délai de dépôt des déclarations n'ayant pas été respecté, l'amende devait être appliquée dès lors que les deux conditions cumulatives pour bénéficier de la mesure de tempérament prévue par le texte ne sont pas remplies ;

Vu la décision n° 357796 du 24 mai 2012 par laquelle le Conseil d'État, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme E... dans un mémoire enregistré le 18 janvier 2012 et transmise par ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour en date du 20 mars 2012 ;

Vu la décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeE... ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2012, présenté pour Mme E...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la cour doit user de son pouvoir de modération de la sanction fiscale ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès,

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Chatras, avocat de Mme E...et de Mme D...représentant le ministre de l'économie et des finances ;

1. Considérant que Mme E... relève appel du jugement du 24 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduisant de 18 835 euros ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 et en rejetant ses conclusions dirigées contre l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1736 du code général des impôts ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 3 septembre 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 967 euros, du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme E... au titre de l'année 2004 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;

Sur l'amende :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'amende :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : " I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.(...) " ; qu'aux termes de l'article 240 du même code : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 (...) " ; qu'enfin, l'article 87 de ce code dispose : " Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année (...), à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, par sa décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'amende litigieuse a pour fondement des dispositions contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme E... n'a déclaré les rétrocessions d'honoraires qu'elle a pratiquées au cours de l'année 2005 qu'en 2007, alors qu'en application des dispositions précitées de l'article 87 du code général des impôts, elle était tenue de les déclarer dans le courant du mois de janvier 2006 ; que, par suite, les omissions de déclarations n'ayant pas été réparées, comme l'exige l'article 1736 du même code, avant la fin de l'année 2006 au titre de laquelle la déclaration devait être souscrite, la circonstance qu'il s'agirait de la première infraction à l'article 240 du code général des impôts est sans influence sur le bien-fondé de l'amende litigieuse ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme E... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. B..., député, du 29 mai 1968 et de la doctrine 5A-315 du 30 septembre 1997, lesquelles sont antérieures aux dispositions législatives applicables ;

En ce qui concerne la modulation de l'amende :

7. Considérant que l'article 1736 du code général des impôts, qui vise à réprimer les infractions commises par les tiers déclarants, ne donne pas au juge de l'impôt un pouvoir de modulation de l'amende qu'il prévoit ; que ces dispositions ne sont pas contraires au principe de proportionnalité des peines, dès lors que le montant de l'amende varie selon l'importance des sommes non déclarées ; qu'elles sont compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le juge de l'impôt peut décider, après avoir exercé un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration soit de maintenir l'amende, soit d'en prononcer la décharge ; que, par suite, la demande de modulation du taux de l'amende ne peut qu'être rejetée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E... à concurrence de la somme de 2 967 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

- Mme Michèle Richer, président de chambre,

- M. Antoine Bec, président-assesseur,

- Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2013

Le rapporteur,

Frédérique MUNOZ-PAUZIÈSLe président,

Michèle RICHERLe greffier,

Isabelle OLLAGNIERLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 10BX00642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00642
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHATRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-31;10bx00642 ?
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