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31/01/2013 | FRANCE | N°11BX01057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2013, 11BX01057


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 mai 2011, présentée pour la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Corrèze, représentée par son président, ayant son siège immeuble consulaire Puy Pinçon à Tulle (19001) par Me Choblet le Goff ;

La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Corrèze demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901939 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant

à la condamnation de la chambre d'agriculture de la Corrèze, en exécution des conventi...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 mai 2011, présentée pour la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Corrèze, représentée par son président, ayant son siège immeuble consulaire Puy Pinçon à Tulle (19001) par Me Choblet le Goff ;

La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Corrèze demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901939 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture de la Corrèze, en exécution des conventions signées les 7 avril 1994 et 12 juin 2006, à lui verser la somme de 215 994,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2009 ;

2°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Corrèze la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Choblet le Goff, avocat de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Corrèze et de Me Bretagnolle substituant Me Le Bouedec, avocat de la chambre d'agriculture de la Corrèze ;

Vu, enregistrée le 24 décembre 2012, la note en délibéré présentée pour la chambre d'agriculture de la Corrèze ;

1.Considérant que la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Corrèze (FDSEA) relève appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture de la Corrèze, en exécution des conventions signées les 7 avril 1994 et 12 juin 2006, à lui verser la somme de 215 994,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2009 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre d'agriculture de la Corrèze:

2. Considérant que si une requête d'appel se bornant à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, un mémoire d'appel qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les prétentions soumises au tribunal administratif répond en revanche aux exigences de motivation des requêtes d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de la FDSEA ne contiendrait aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué doit être écartée :

Sur les sommes réclamées en exécution de la convention du 7 avril 1994 :

3. Considérant, d'une part, que par une convention signée le 7 avril 1994, la FDSEA s'est engagée " à faire traiter les dossiers qui lui seront soumis par la chambre d'agriculture par son conseiller juridique et fiscal à concurrence de 40 jours de travail ou leur équivalent ", en échange de la somme de 60 000 francs soit 9 146,94 euros ; que l'article 4 de cette convention prévoyait qu'elle avait une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que par une nouvelle convention conclue le 12 juin 2006, dite " convention d'attribution de subvention " mais qui portait en réalité pour partie sur un marché de services, applicable à compter du 1er janvier 2006, la requérante s'est notamment engagée, moyennant une subvention annuelle de 79 000 euros, à " préparer des notes juridiques (3 ou 4 par an) pour les agents de la chambre d'agriculture, répondre aux questions posées par écrit à la chambre d'agriculture dans le domaine juridique par des agriculteurs et des propriétaires, touchant au statut du fermage, à la gestion des DPU, (et à) animer, à la demande de la chambre d'agriculture deux à quatre réunions de formation des agents dans le domaine juridique " ; qu'en concluant cette dernière convention, qui, s'agissant de la mission d'assistance juridique, avait un objet semblable à la première, la chambre d'agriculture de la Corrèze a manifesté son intention de ne pas reconduire la convention du 7 avril 1994 à compter de l'année 2006 ; que, par suite, la FDSEA n'est pas fondée à demander que la chambre d'agriculture de la Corrèze soit condamnée à lui verser les sommes prévues par la convention du 7 mai 1994 au titre des années 2006 à 2009 ;

4. Considérant, d'autre part, s'agissant de la somme due au titre de l'année 2003, que si la chambre d'agriculture de la Corrèze fait valoir que la FDSEA n'établit pas avoir effectué les prestations prévues par la convention en cause au titre de cette année, il résulte cependant de l'instruction que la chambre d'agriculture a adressé le 30 avril 2009 à la requérante un courrier auquel était joint un protocole d'accord dans lequel elle s'engageait à régler le montant de 9 146,94 euros au titre de l'année 2003, " retenu jusqu'alors en raison de la dette de la FDSEA envers la chambre d'agriculture " ; que la chambre d'agriculture a ainsi admis que ce montant était dû à la FDSEA et qu'elle n'attendait plus la production de pièces justificatives ; que devant la cour, elle ne fait pas valoir l'existence de créances qui justifieraient d'opérer une compensation entre les sommes que lui devrait la FDSEA et la somme en cause ; que, par suite, il y a lieu de condamner la chambre d'agriculture à verser à la requérante la somme de 9 146,94 euros ;

Sur les sommes réclamées en exécution de la convention du 12 juin 2006 :

En ce qui concerne l'année 2006 :

5. Considérant que l'article 4 de la convention du 12 juin 2006 relatif aux " engagements du bénéficiaire " stipule : " 4.5 - Le bénéficiaire s'engage à fournir à la chambre d'agriculture les conditions d'utilisation de la subvention : / - un rapport final dans les 30 jours suivant la fin de l'action ; / - un tableau financier récapitulatif certifié conforme et sincère par le comptable et signé par le président de la FDSEA. " ; que l'article 6 " Vérifications-contrôles " stipule : " Afin de permettre de vérifier l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire accepte de fournir à la chambre d'agriculture, à sa demande expresse, toutes les pièces justificatives complémentaires qu'elle estime nécessaire(s) à l'exercice de cette mission, y compris pour répondre à la demande du contrôleur des comptes " ;

6. Considérant que si la chambre d'agriculture fait valoir que la FDSEA n'a pas fourni les justificatifs prévus par la convention pour obtenir le paiement des prestations contractuelles, il résulte cependant de l'instruction, et notamment d'un courrier de l'agent comptable de la chambre d'agriculture adressé au président de la FDSEA le 2 avril 2009, que la demande relative à l'année 2006 a été accompagnée des justificatifs nécessaires et, qu'après vérification, le comptable a admis le versement pour 2006 d'une somme de 55 889,23 euros ; que la chambre d'agriculture a adressé le 30 avril 2009 à la requérante un courrier auquel était joint un protocole d'accord dans lequel elle reconnaissait être débitrice au titre de 2006 de la somme de 25 889,23 euros, après imputation du montant de 30.000 euros versé en 2007 ; que la convention dont s'agit devant être regardée, non comme une convention d'attribution d'une subvention, mais comme un contrat de services, la chambre syndicale d'agriculture ne peut utilement soutenir que la FDSEA l'aurait trompée sur sa situation financière dans le but d'obtenir une subvention ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la chambre d'agriculture à verser à la FDSEA la somme de 25 889,23 euros ;

En ce qui concerne les années 2007 et 2008 :

7. Considérant que l'article 3 de la convention du 12 juin 2006 stipule " L'action a une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2006 " et ne prévoit aucune hypothèse de prolongation ou de reconduction ; que la FDSEA, qui n'établit ni même n'allègue que la convention aurait été reconduite par avenant au titre des années ultérieures, ne peut utilement se fonder sur cette convention pour obtenir le paiement des missions qu'elle prétend avoir réalisées au titre des années 2007 et 2008 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FDSEA est seulement fondée à demander que la chambre d'agriculture soit condamnée au paiement de la somme de 35 036,17 euros ;

Sur les intérêts :

9. Considérant que la somme de 35 036,17 euros portera intérêts au taux légal à compter du jour de réception de la demande de paiement du 25 juin 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la FDSEA, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la chambre d'agriculture de la Corrèze la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Corrèze, au profit de la requérante, la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La chambre d'agriculture de la Corrèze versera à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Corrèze la somme de 35 036,17 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande de paiement du 25 juin 2009.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 février 2011 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : La chambre d'agriculture de la Corrèze versera à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Corrèze la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Corrèze est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la chambre d'agriculture de la Corrèze présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01057
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LE BOUEDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-31;11bx01057 ?
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