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28/02/2013 | FRANCE | N°11BX01366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2013, 11BX01366


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 juin 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602326-0602328 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de mettre à la charge d

e l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 juin 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602326-0602328 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B... est la gérante de la SARL JPG Capone qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 et 2002, au terme de laquelle le vérificateur a rejeté la comptabilité comme non probante, reconstitué le chiffre d'affaires pour la période vérifiée et notifié à la SARL des redressements d'impôt sur les sociétés ; que Mme B..., qui a été regardée comme ayant bénéficié de revenus distribués en application des articles 109-1 et 111 c du code général des impôts, relève appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant que si Mme B...fait valoir que la créance que l'administration fiscale détient sur la SARL JPG Capone est prescrite dès lors qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et que l'administration n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal, ce moyen, qui au demeurant est relatif à la créance non de la requérante mais de la SARL dont elle est la gérante, se rattache au contentieux du recouvrement et est irrecevable à l'appui d'une requête relevant du contentieux de l'établissement de l'impôt ;

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements adressée à la SARL JPG Capone le 28 avril 2004, que la comptabilité de la SARL ne comportait pas de bande de caisse enregistreuse ni fiche de recettes et que les étiquettes des articles vendus n'étaient pas conservées ; qu'aucun élément ne permettait de vérifier la concordance des ventes déclarées avec les achats comptabilisés ; que la circonstance invoquée par la requérante qu'elle réaliserait chaque jour un nombre élevé de ventes de faible montant ne saurait la dispenser de tenir une comptabilité permettant de distinguer la nature des produits vendus ; que, dès lors, l'administration a pu regarder la comptabilité qui lui était présentée comme étant non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant que la comptabilité de la société étant entachée de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l'avis rendu le 8 juillet 2005 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Tarn-et-Garonne, il incombe à la requérante, en application du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

5. Considérant que pour reconstituer le chiffres d'affaires de la SARL JPG Capone, le service a d'abord évalué le montant des achats revendus en ajoutant à la différence entre stock d'entrée et stock de sortie les achats de l'année ; qu'il a retranché de ce montant les prélèvements de vêtements à usage personnel ainsi que le montant, estimé à 2%, des articles volés, avant d'appliquer un coefficient de marge de 2, puis des abattements pour tenir compte des périodes de soldes ; qu'il s'est ainsi fondé sur les déclarations de la gérante de la société lors de la vérification de comptabilité ; qu'en se bornant à faire valoir que le service a retenu un taux de marge de 2 alors que cette marge est tantôt de 1,9 et tantôt de 2,1, que les soldes d'été et les soldes d'hiver sont affectées du même taux de réduction qui fluctue entre le début et la fin des soldes et qu'elle continuait de vendre des articles soldés après la fin de la période légale, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'impositions ainsi retenues ;

Sur les intérêts de retard :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. " ;

7. Considérant que l'intérêt de retard vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et ne constitue pas une sanction ; que si l'article 29 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a réduit à 0,40 % le taux de l'intérêt de retard, ses dispositions ne s'appliquent qu'aux intérêts de retard courant à compter du 1er janvier 2006 ; que Mme B...n'est pas fondée à demander l'application rétroactive de cet article ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

8. Considérant, d'une part, que la notification de redressements du 28 avril 2004 indique les motifs qui fondent l'application de ces pénalités ;

9. Considérant, d'autre part, que, comme il vient d'être dit, la comptabilité de la SARL JPG Capone était irrégulière ; que l'absence notamment de comptabilisation quotidienne des recettes a permis à celle-ci de minorer sciemment son chiffre d'affaires et ses recettes ; que l'administration doit être ainsi regardée comme justifiant l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non justifié de ces pénalités doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 11BX01366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01366
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ROUMAGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-28;11bx01366 ?
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