Vu la requête enregistrée le 20 mars 2013 présentée pour M. A...C...élisant domicile..., par MeB... ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202877 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2012 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être renvoyé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 29 août 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP d'avocatsB..., Brugier en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013, le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
1. Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M.C..., le 29 août 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 21 février 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M.C... ; que M. C...interjette appel de ce jugement ;
2. Considérant que M. C... se borne à reprendre en appel les moyens et l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Poitiers ; que, pour les motifs retenus par ce dernier, l'appel de M. C... ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Vienne, l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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No 13BX00849