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16/01/2014 | FRANCE | N°12BX02964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 janvier 2014, 12BX02964


Vu la décision n° 343169 du 7 novembre 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 juillet 2010 sous le n° 09BX00438 et renvoyant l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Ezvan ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700633 du 17 décembre 2008 en tant que le tribunal administratif de Poitiers, après l'avoir déchargé des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujett

i au titre de l'année 1999, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tenant ...

Vu la décision n° 343169 du 7 novembre 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 juillet 2010 sous le n° 09BX00438 et renvoyant l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me Ezvan ;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700633 du 17 décembre 2008 en tant que le tribunal administratif de Poitiers, après l'avoir déchargé des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tenant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de toutes les impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Ezvan, avocat de M. D...et de Mme C...et M. A... pour le ministre de l'économie et des finances ;

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 17 décembre 2008 en tant que le tribunal administratif de Poitiers, après l'avoir déchargé des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tenant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001 ;

Sur la prescription :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ;

3. Considérant que pour l'application de ces dispositions, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la notification de redressements est remis au contribuable ; que, dans le cas où le contribuable a négligé de retirer le pli mis en instance faute d'avoir pu lui être remis, la date à prendre en compte est celle à laquelle ce courrier avait été présenté à son adresse ; que, toutefois, le contribuable qui s'absente temporairement de son domicile prend les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé sur son lieu de villégiature lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ; que, dans cette hypothèse, les redressements ne lui sont régulièrement notifiés que le jour où le pli lui parvient à l'adresse indiquée aux services de la Poste ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 20 décembre 2002 relative à l'année 1999 a été adressée par pli recommandé avec accusé de réception au domicile de M. D...au Bois Plage en Ré, seule adresse connue de l'administration, puis acheminée le 21 décembre 2002 par le service postal à l'adresse d'un hôtel situé à Mayotte, en exécution d'un ordre de réexpédition donné par l'intéressé, le 17 décembre 2002, pour la période du 20 décembre 2002 au 4 janvier 2003 ; que M. D...doit ainsi être regardé comme ayant pris les précautions nécessaires afin que son courrier lui soit transmis sur son lieu de villégiature ; que ce pli ne lui est parvenu que le 8 janvier 2003, soit après l'expiration du délai de reprise ; qu'il suit de là que M. D...est fondé à soutenir que l'année 1999 était prescrite ;

5. considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1999 ;

Sur le surplus des impositions en litige :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa réaction applicable à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du même code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;

8. Considérant que M. et Mme D...ont déduit de leur revenu global au titre de l'année 2001, en application du 3° de l'article 156 du code général des impôts, les déficits fonciers consécutifs à des travaux effectués dans l'immeuble dont ils sont propriétaires au 26-28 rue Charles Gide à Uzès (Gard) et qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que le vérificateur, estimant qu'il s'agissait de travaux de reconstruction, a réintégré les sommes dans leur revenu global ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés avaient pour objet la restauration complète de l'ancien Grand séminaire d'Uzès, composé avant travaux d'un local commercial et de sept logements, et sa transformation en un immeuble comportant, outre un local commercial, seize appartements, du studio au quatre pièces ; que ces travaux ont engendré de substantielles modifications du gros oeuvre ; qu'en particulier, ainsi que cela ressort notamment du cahier des clauses techniques particulières rédigé par le cabinet Arch'Imhotep, produit par le requérant devant les premiers juges, des planchers et des plafonds ont été abattus, deux portes condamnées et dix-sept fenêtres ouvertes ou rouvertes ; que M.D..., à défaut de produire les plans et les factures détaillées des travaux, malgré les demandes répétées de l'administration, n'apporte pas la preuve du caractère déductible de ces charges ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a estimé que les travaux en cause étaient des travaux de reconstruction et a réintégré les sommes correspondantes au revenu du requérant au titre de l'année 2001 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives aux impositions mises à sa charge au titre de l'année 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. D...est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1999.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

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N° 12BX02964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02964
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : EZVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-16;12bx02964 ?
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