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30/01/2014 | FRANCE | N°13BX01250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 janvier 2014, 13BX01250


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n°12BX01250 le 6 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 mai 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202329, 1204223 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 17 juillet 2012 refusant de délivrer à Mme B...A...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enj

oint de délivrer à Mme A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale ...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n°12BX01250 le 6 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 mai 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202329, 1204223 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 17 juillet 2012 refusant de délivrer à Mme B...A...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée sous le n°13BX01251 le 6 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 mai 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1202339, 1204223 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 juillet 2012 refusant de délivrer à Mme B... A...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 17 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de MmeA..., ressortissante camerounaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite au terme de ce délai ; que, par requête enregistrée sous le n°13BX01250, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement en date du 16 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de MmeA..., annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à l'intéressée et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par requête enregistrée sous le n°13BX01251, le préfet de la Haute-Garonne sollicite le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°13BX01250 :

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 17 juillet 2012, les premiers juges ont considéré que le refus de titre de séjour portait au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeA..., garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, toutefois, ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...tant devant le tribunal administratif de Toulouse que devant elle ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...est entrée en France le 19 octobre 1991 sous couvert d'un passeport et d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études ; qu'elle a séjourné sur le territoire national sans interruption depuis cette date, des cartes de séjour temporaires lui ayant été délivrées jusqu'en 2011 ; qu'elle établit, à la date de l'arrêté attaqué, résider en France depuis plus de vingt ans et ne pas être retournée dans son pays d'origine ; qu'elle a suivi au cours de ces deux décennies un cursus universitaire qui l'a conduit à la préparation d'un doctorat en droit ; que, par ailleurs, elle établit par la production de nombreuses pièces travailler à temps partiel depuis 1992 dans le secteur de l'hôtellerie pour subvenir à ses besoins ; qu'enfin, elle justifie d'une bonne intégration sociale ainsi que de l'intensité de ses liens privés en France où vivent notamment son frère et des cousins par la production de très nombreux témoignages ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et de l'ancienneté du séjour de Mme A...en France, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui refusant le séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 juillet 2012 refusant l'admission au séjour de Mme A...et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la requête n°13BX01251 :

7. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne ; que la requête du préfet tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué est dès lors devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laclau, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Laclau ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Laclau, avocat de MmeA..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX01251.

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N°s 13BX01250, 13BX012512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01250
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LACLAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-30;13bx01250 ?
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