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19/06/2014 | FRANCE | N°12BX01466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2014, 12BX01466


Vu la requête enregistrée le 12 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me B...C... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703280 du 11 avril 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de

l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 84 225 euros au titre des...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me B...C... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703280 du 11 avril 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 84 225 euros au titre des droits notifiés ainsi que de la somme de 93 818 euros au titre des intérêts de retard, majorations et amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 11 avril 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 21 décembre 2004, que lors de l'examen spécial de situation fiscale du requérant, l'administration a constaté que le compte 4 SG 576663057 87 ouvert dans les écritures de la société générale avait été crédité en 2001 de 514 016 euros correspondant à 26 opérations d'achat-revente de véhicules ; qu'elle a alors soumis cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée sans engager au préalable de vérification de comptabilité, en application des dispositions rappelées au point 2 ; que si M. A... soutient que cette activité n'était pas occulte et que, dès lors, les conditions de l'article 47 C n'étaient pas réunies, il résulte cependant de l'instruction que la déclaration 2042PK déposée au titre de l'année 2001, qui mentionnait un chiffre d'affaires de 16 160 euros, ne précisait ni la raison sociale, ni le numéro SIRET, ni la nature de l'activité et l'adresse de l'exploitation ; que si l'administration connaissait son activité en qualité de salarié, cette circonstance est sans influence sur le caractère occulte de la même activité exercée de façon indépendante ; que M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvaient intervenir qu'après la vérification de comptabilité de son activité occulte d'achat-revente de véhicules ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque le contribuable se trouve en situation de taxation d'office pour exercice d'une activité occulte, et que l'activité occulte en cause n'a été révélée que par les investigations conduites par le vérificateur au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé, les irrégularités entachant cet examen affectent la régularité des impositions établies à l'issue de celui-ci ; que constitue une telle irrégularité le fait, pour le vérificateur, d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, marque l'achèvement de l'examen, sans avoir engagé, au cours de l'examen, un débat contradictoire sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 26 juin 2004, le vérificateur a proposé à l'intéressé une entrevue le 21 juillet 2004, et que trois autres entretiens ont eu lieu les 12 août, 23 septembre et 2 novembre 2004 ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, faute de débat contradictoire, la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. " ; que la proposition de rectification du 21 décembre 2004 mentionne clairement les bases servant au calcul des impositions d'office ; qu'elle explique également les raisons pour lesquelles le service a refusé l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 21 décembre 2004, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été établis avant la réponse des autorités allemandes à la demande qui leur a été adressée par le service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration, faute d'avoir régulièrement informé le contribuable de l'envoi d'une telle demande et de la réception de la réponse des autorités allemandes, aurait méconnu les dispositions de l'article L.188 A du livre des procédures fiscales, est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ;

8. Considérant que si M. A...soutient que le service aurait dû lui appliquer le système de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions rappelées ci-dessus, il ne produit aucun élément, et notamment aucune facture, démontrant que les véhicules ont été acquis auprès d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne non autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison, ainsi que l'imposent les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 297 A du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service lui a refusé le bénéfice de la taxation sur la marge ;

9. Considérant, enfin, que M.A..., qui ne produit aucun document probant, et se borne à soutenir que ses comptes ne peuvent être considérés que comme des comptes de transit, que son nom ne figure pas sur les factures de vente, que deux ventes de véhicules personnels de Mme A... ont été par erreur retenues par l'administration, que des véhicules allemands appartenant à des particuliers ne peuvent être retenus pour la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire et que les marges réalisées ont été mal calculées, ne conteste pas utilement le bien-fondé des impositions en litige ;

Sur l'intérêt de retard et les pénalités :

10. Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et n'a pas le caractère d'une sanction que le juge pourrait moduler ; que, par suite, M. A... ne peut utilement faire valoir qu'il y aurait lieu de moduler les intérêts de retard ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte " ; que l'application de la majoration de 80 % est motivée par la circonstance avérée que M. A...a exercé une activité occulte d'achat-revente de véhicule, et est par suite motivée et fondée ; que M. A...ne peut se prévaloir de l'instruction du 16 mai 2000 relative à la notion d'activité occulte, qui ne contient pas une interprétation du texte applicable différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12BX01466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01466
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ROUMAGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-19;12bx01466 ?
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