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29/09/2014 | FRANCE | N°14BX00526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2014, 14BX00526


Vu la requête enregistrée par télécopie le 18 février 2014, régularisée par courrier le 26 février suivant, rectifiée le 7 mars 2014, et présentée pour M. E...B..., demeurant..., par MeF... :

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300199 du 13 décembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 du préfet de Cayenne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai

de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 18 février 2014, régularisée par courrier le 26 février suivant, rectifiée le 7 mars 2014, et présentée pour M. E...B..., demeurant..., par MeF... :

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300199 du 13 décembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 du préfet de Cayenne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation de séjour au titre de l'admission exceptionnelle par le travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014, le rapport de M. Chemin, président ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, né le 30 décembre 1971 à Bissao, a fait l'objet, le 19 février 2013, d'un arrêté du préfet de la Guyane refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que M. B...fait appel de l'ordonnance du 13 décembre 2013 du président du tribunal administratif de Cayenne qui a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation implicite de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet l'appel formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

3. Considérant que par un arrêté du 23 septembre 2013, le préfet de la Guyane a implicitement abrogé l'arrêté contesté du 19 février 2013 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a pris à son encontre un nouvel arrêté ayant le même objet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce nouvel arrêté soit devenu définitif ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande de M. B... dirigée contre l'arrêté du 19 février 2013 était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de stature sur cette demande ; que l'ordonnance du 13 décembre 2013 doit, dès lors, être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Cayenne ;

5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 20 septembre 2011, publié à la deuxième édition spéciale du mois de septembre 2011 du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, Mme A...D..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation aux fins de signer tous actes relatifs aux obligations de quitter le territoire avec et sans délai et refus de séjour en cas d'absence de M. G...C..., directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme D...n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté contesté manque en fait ;

6. Considérant que la décision de refus de séjour contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

7. Considérant que si M. B... se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière concernant l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, il ressort des pièces du dossier qu'il avait uniquement présenté sa demande de régularisation au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était dès lors pas tenu d'examiner une demande de régularisation par le travail que l'intéressé n'avait pas formulé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour la délivrance d'un titre de séjour " mention salarié " est inopérant ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) " ;

9. Considérant que M. B...soutient que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il ajoute qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, le 1er août 2012, avec laquelle il vit sous le même toit et a crée une entreprise de lavage de véhicules dans laquelle il travaille ; que, toutefois, le requérant qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, n'établit pas l'ancienneté de sa vie commune avec sa partenaire ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside sa famille dont ses trois enfants mineurs ; que, dans ces conditions, et alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour qui lui a été opposé et des buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 du préfet de la Guyane ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1300199 du 13 décembre 2013 du président du tribunal administratif de Cayenne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Cayenne et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la cour sont rejetés.

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N° 14BX00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00526
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : O TSHEFU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-29;14bx00526 ?
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