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28/09/2015 | FRANCE | N°15BX00218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2015, 15BX00218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai et d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1401206, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté cette demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2015, M.A..., représ

enté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai et d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1401206, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté cette demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Cayenne ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation de séjour au titre de l'admission exceptionnelle par le travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., né en 1989, de nationalité guinéenne (Guinée-Bissau), entré irrégulièrement en France en 2010 selon ses dires, célibataire et sans enfants, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er octobre 2013, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Il fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cayenne du 15 décembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 comme irrecevable en raison de sa tardiveté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Guyane du 1er octobre 2013, qui comportait l'indication des délais et voies de recours, a été notifié à M. A... par lettre recommandé avec avis de réception le 30 octobre 2013. L'accusé de réception figurant au dossier portant la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A...doit être regardé comme en ayant reçu notification le 30 octobre 2013. Si le requérant allègue n'avoir eu cette notification que le 4 juillet 2014 alors qu'il était placé en rétention administrative, un tel placement n'est pas établi par les pièces du dossier alors que l'intéressé produit, pour les mois de juin et juillet 2014, des bulletins de paye témoignant d'une activité identique à celle des mois précédents. Dans ces conditions, la mention manuscrite " pris connaissance le 4/07/2014 à 19h35 " portée sur la copie de l'arrêté produite par le requérant ne peut être regardée comme suffisamment probante. Par suite, même si M. A...a effectué un recours administratif à l'encontre de l'arrêté du 1er octobre 2013, reçu en préfecture le 4 septembre 2014, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Cayenne a estimé, par l'ordonnance attaquée, qu'au 5 novembre 2014, date d'enregistrement de son recours de première instance, le délai de recours contentieux était expiré et que la demande présentée par M. A...était tardive et, ne pouvant être régularisée, était de ce fait irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt rejette les conclusions de M. A...à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00218
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : O TSHEFU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-28;15bx00218 ?
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