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26/10/2015 | FRANCE | N°14BX02235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2015, 14BX02235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 31 janvier 2013 prononçant sa révocation et d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300626 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté de la garde des sceaux, ministr

e de la justice, du 31 janvier 2013 prononçant la révocation de M.A..., lui a enjoint...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 31 janvier 2013 prononçant sa révocation et d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300626 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 31 janvier 2013 prononçant la révocation de M.A..., lui a enjoint de procéder à sa réintégration et a mis à al charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis ;

2°) de rejeter la requête de M. A...comme non fondée en toutes ses prétentions ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-1711, du 30 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Saint-Denis, né en 1962, a fait l'objet d'une mesure de révocation par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 31 janvier 2013. Les faits reprochés dans le cadre de cette sanction disciplinaire sont ceux au titre desquels l'intéressé a été déclaré coupable par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 4 mai 2012, qui l'a soumis à un suivi socio-judiciaire pour une durée de trois ans avec, en cas d'inobservation, condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée d'un an, à savoir des faits de détention, importation et diffusion, en utilisant un réseau de communications électroniques, de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, commis entre le 1er janvier 2005 et le 2 avril 2012. La garde des sceaux, ministre de la justice fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-denis du 24 avril 2014 qui, sur la demande de M.A..., annulé l'arrêté de révocation du 31 janvier 2013 et enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration.

2. Les faits commis par M.A..., dont la matérialité n'est pas contestée et qui lui ont valu une condamnation pénale, quand bien même se sont-ils déroulés en dehors de tout cadre professionnel, sont incompatibles avec le statut d'agent de la fonction publique et, en particulier, avec celui du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Son comportement et la condamnation pénale dont il a fait l'objet ont porté atteinte à l'image et à la réputation de l'administration et de son corps d'appartenance et ce, d'autant plus qu'il est constant que la presse locale s'est fait l'écho de l'affaire en question, à travers plusieurs articles, publicité aggravée par la situation d'insularité de l'affectation de l'intéressé. Ainsi, alors même qu'elles ont été commises en dehors du service et sont sans lien avec celui-ci, les infractions commises par M. A...ne sont pas de nature, du fait de leur gravité, eu égard à ses fonctions et aux obligations qui incombent au personnel pénitentiaire ainsi qu'à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de cette administration et de préserver sa réputation, à établir qu'en révoquant l'intéressé, la garde des sceaux, ministre de la justice, ait pris une sanction disproportionnée, alors même que M. A...n'aurait pas commis d'autres infractions depuis son entrée en service vingt-cinq ans auparavant, et alors au demeurant que les appréciations portées sur sa manière de servir n'ont pas toujours été élogieuses. La garde des sceaux, ministre de la justice, est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision de révocation prise à l'encontre de M.A....

3. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif.

4. En premier lieu, M. A...fait valoir qu'il ne pouvait se voir infliger une sanction tant qu'il était en congé pour raisons de santé et que c'est à tort que l'administration a refusé d'instruire sa demande de prolongation de son congé de longue maladie, qui se terminait le 20 janvier 2013. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du courrier du 2 avril 2013 que lui a adressé le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis, qu'il avait effectué sa demande de prolongation le 26 mars 2013, soit à une date postérieure à celle à laquelle sa révocation lui a été notifiée, le 7 février 2013. Par suite, c'est à bon droit, dès lors qu'il était rayé des cadres, que l'administration a refusé d'instruire sa demande.

5. En second lieu, aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) ". Si M. A...soutient que la suspension de ses droits à pension qui a suivi sa révocation constitue une violation des stipulations de l'article 1er précité, il est constant que la garde des sceaux ministre de la justice n'a assorti la sanction de révocation qu'elle a édictée d'aucune suspension des droits à pension. Ainsi le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant à l'encontre de la sanction de révocation contestée. En outre, il ressort des écritures d'appel de M. A...qu'il a finalement été admis à faire valoir ses droits à pension à compter du 1er août 2013 et qu'ainsi, il n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'il ne pourrait percevoir sa pension avant novembre 2017.

6. M. A...soutient que " la décision du conseil de discipline " serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif que cet organisme n'aurait pas fait droit " initialement à sa demande sur son départ anticipé à la retraite qui lui aurait permis la liquidation de sa pension ". Ce moyen, tel qu'il est formulé, est inopérant, le conseil de discipline ne prenant pas de décision, mais rendant un avis qui ne lie pas l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...aurait dû, en vertu des dispositions combinées de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et du décret n° 2011-2013 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, ne voir liquider ses droits à pension qu'à compter du 8 novembre 2017, comme l'indiquait le courrier du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis en date du 11 février 2013. Dans ces conditions, le fait que l'administration lui ait finalement permis de faire valoir ses droits à pension à compter du 1er août 2013 ne saurait être regardé comme une sanction, alors en outre que, comme cela a été dit au point 5 ci-dessus, la sanction de révocation n'a été assortie d'aucune suspension des droits à pension. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A...aurait subi une double sanction, à savoir une sanction de révocation et une sanction de mise à la retraite d'office, ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2013, doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt qui rejette la demande à fin d'annulation de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300626 du tribunal administratif de La Réunion du 24 avril 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de La Réunion et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 14BX02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02235
Date de la décision : 26/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : NATIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-26;14bx02235 ?
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