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09/11/2015 | FRANCE | N°15BX01690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2015, 15BX01690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé, le 15 juillet 2014, au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Par un jugement n° 1400922 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 19 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé, le 15 juillet 2014, au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Par un jugement n° 1400922 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 19 mai 2015 M. B...C..., représenté par la SELAS Tshefu-Duboisset, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 2 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., de nationalité brésilienne né à Cayenne le 11 mars 1986 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2014, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Le requérant fait appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B...C..., en particulier le fait que, bien que né à Cayenne et ayant accompli une partie de sa scolarité en Guyane, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas sa présence de 2004 à 2007 et de 2009 à 2010, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Alors même qu'il ne comporte pas une description exhaustive de la situation personnelle de M. B...C..., le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour ne peut qu'être écarté.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une astreinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".

4. Pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B...C..., les premiers juges ont relevé que l'intéressé se borne, pour justifier de sa résidence continue dans le département de la Guyane depuis sa naissance, à produire un certificat d'inscription à la chambre des métiers daté de 2003, une attestation de recensement datée du 10 mai 2004, un courrier du tribunal d'instance de Cayenne datée de 2005, deux attestations de fréquentation scolaire pour les années 1999 à 2002 établies en 2006 et 2012, une feuille d'admission au centre médical de Kourou datée de mai 2008, un compte-rendu de radiologie de mars 2005 et trois d'avis d'imposition sur le revenu de 2010, 2011 et 2013. En l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

5. Si M. B...C...fait valoir que certains membres de sa famille résident régulièrement en Guyane ou ont la nationalité française, une telle circonstance n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... C...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les dépens :

8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à prendre à sa charge les entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

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N° 15BX01690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01690
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : O TSHEFU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-09;15bx01690 ?
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