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23/11/2015 | FRANCE | N°13BX03327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2015, 13BX03327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 3 mai 2012 par laquelle le président de la communauté de communes du bassin d'Arcachon nord atlantique (COBAN) lui a infligé la sanction de la révocation.

Par jugement n° 1202312 du 9 octobre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2013, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
r>1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 3 mai 2012 du présiden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 3 mai 2012 par laquelle le président de la communauté de communes du bassin d'Arcachon nord atlantique (COBAN) lui a infligé la sanction de la révocation.

Par jugement n° 1202312 du 9 octobre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2013, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 3 mai 2012 du président de la communauté de communes du bassin d'Arcachon nord atlantique ;

3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes du bassin d'Arcachon nord atlantique de procéder à sa réintégration avec reconstitution de sa carrière, ainsi que le paiement de traitement depuis le 3 mai 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du bassin d'Arcachon nord atlantique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., conducteur territorial de véhicules, a été placé à sa demande, depuis le 22 juin 2009, en position de détachement auprès de la société Veolia propreté pour une durée de cinq ans. En raison des absences injustifiées de son agent, la société Veolia propreté a demandé à la communauté de communes du bassin d'Arcachon Nord Atlantique de mettre fin à son détachement à compter du 27 janvier 2011. M. C... a alors été réintégré au sein de la communauté de communes et, faute d'emploi vacant, a été placé en position de disponibilité d'office par un arrêté du président de la COBAN en date du 10 février 2011. La communauté de communes du bassin d'Arcachon Nord Atlantique a décidé de ne pas suivre l'avis défavorable à la mise en disponibilité d'office de M. C..., rendu le 7 avril 2011, et a saisi le conseil de discipline départemental des agents des collectivités locales de la Gironde en vue du licenciement de son agent pour insuffisance professionnelle. Le conseil de discipline ayant émis, à l'unanimité, un avis favorable à la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de sept jours, le président de la communauté de communes du bassin d'Arcachon nord atlantique a décidé de ne pas suivre cet avis. Saisi par l'intéressé, le conseil de discipline de recours a émis un avis favorable à une sanction du deuxième groupe. Par décision du 3 mai 2012, le président de la communauté de communes du bassin d'Arcachon Nord Atlantique a prononcé à l'encontre de M. C... la sanction de la révocation. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aucun texte ni principe général du droit disciplinaire n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, ni même ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une telle procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction aurait été prise tardivement doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ;/ le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; / la révocation. " ;

4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a multiplié les absences injustifiées sur la période de juillet 2009 à janvier 2011 et a persisté dans son comportement en dépit d'un avertissement, d'une mise en garde et d'une mise à pied de deux jours, décidées par la société Veolia propreté. Il a négligé de se rendre aux convocations à un entretien adressées par le directeur général des services de la COBAN, a pris des arrêts maladie sans en informer ses supérieurs hiérarchiques dans les délais légaux et a obtenu un arrêt maladie qui s'est révélé injustifié à la suite d'un contrôle médical. Si M. C... soutient que les fautes qui lui sont reprochées ne représentent pas un caractère de gravité tel que la sanction de la révocation puisse être prise à son encontre, et qu'une sanction du 2ème groupe aurait été plus adaptée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a multiplié les manifestations d'insubordination, jusqu'à rendre impossible l'exécution de ses fonctions. La circonstance que l'intéressé soit un agent d'exécution ne saurait atténuer la gravité des fautes qui lui sont reprochées. Les défaillances de l'état de santé de M. C..., qui invoque un syndrome anxio-dépressif qui aurait aboli son discernement, ne sont pas de nature à justifier ses incessantes absences irrégulières, ni à établir que ses troubles dépressifs l'auraient mis dans l'incapacité de déférer aux mises en demeure de reprendre le travail, ou de retirer les courriers recommandés par lesquels il était convoqué à des entretiens. Il n'établit pas non plus le mauvais climat relationnel avec sa hiérarchie et qui aurait motivé ses absences n'est pas non plus établi. Eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, ces manifestations d'insubordination constituent un comportement incompatible avec les fonctions de M. C.... En décidant de révoquer M.C..., le président de la COBAN n'a ainsi pas entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée en défense par la communauté de communes du bassin d'Arcachon Nord Atlantique, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté de communes du bassin d'Arcachon nord atlantique de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du bassin d'Arcachon nord atlantique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la communauté de communes du bassin d'Arcachon nord atlantique au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et les conclusions de la communauté de communes du bassin d'Arcachon Nord Atlantique présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX03327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03327
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CAUBIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-23;13bx03327 ?
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