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07/01/2016 | FRANCE | N°14BX01523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 07 janvier 2016, 14BX01523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération en date du 15 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cosnac a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1300815 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2014 et le 29 août 2014, Mme B...C..., représentée par la SCP A...et Cousin, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 mars 2014 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération en date du 15 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cosnac a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1300815 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2014 et le 29 août 2014, Mme B...C..., représentée par la SCP A...et Cousin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 mars 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du 15 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cosnac a approuvé le plan local d'urbanisme ;

3°) de condamner la commune de Cosnac à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant de MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 15 mars 2013, le conseil municipal de la commune de Cosnac (Corrèze) a approuvé son plan local d'urbanisme. Mme C...est propriétaire d'une parcelle cadastrée BZ n° 48 classée en zone N par ce plan local d'urbanisme. Mme C...interjette appel du jugement en date du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2013 en tant qu'elle porte sur ce classement.

Sur la légalité de la délibération :

2. Mme C...fait valoir que le classement en zone naturelle de la parcelle BZ n° 48 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que celle-ci ne répond pas aux caractéristiques des zones naturelles, qu'elle est située à proximité de parcelles bâties situées en zone Ud du plan approuvé et qu'elle est desservie par les réseaux. Elle soutient également que le classement en zone N de sa parcelle ne correspond pas aux besoins de la commune qui, compte tenu du déclin des activités agricoles constaté, doit étendre les zones constructibles pour faire face à l'accroissement de la population dû à l'attraction de la ville voisine de Brive.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (...) " ; que l'article L. 123-1-3 de code dispose : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. (...) / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ". Enfin, aux termes de l'article R.123-2 de ce code : " Le rapport de présentation (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...)".

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ". Aux termes de l'article R.123-5 du même code : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des zones qu'ils instituent par les modalités existantes d'utilisation des terrains, de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste.

6. Il ressort d'une part des pièces produites au dossier que la parcelle de Mme C...est située à l'extrémité du hameau desservi par la route du Puy de l'Hort, non loin d'une vaste zone forestière classée en ZNIEFF de la vallée de la Loyre. Si Mme C...fait valoir que sa propriété jouxte une parcelle bâtie, cette parcelle, qui supporte une ancienne ferme dont la qualité architecturale autour d'une cour fermée a justifié son repérage comme élément architectural d'intérêt au sens de l'article L.123-1-5 (7°) a également été classée en zone N du plan local d'urbanisme, ce qui n'apparait pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la configuration des lieux. En outre, cette parcelle bâtie est elle-même distante de plusieurs dizaines de mètres des autres parcelles bâties du hameau, classées en zone Ud du plan. Le commissaire enquêteur a d'ailleurs émis un avis défavorable à la demande de Mme C...en relevant que sa parcelle se trouve " dans une région rurale et peu boisée qui n'a pas vocation à être urbanisée. ". D'autre part, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Cosnac prévoit un accroissement annuel de la population de 50 habitants par an pour la période 2011-2021 et évalue les besoins supplémentaires à 26 logements par an. Pour répondre à ces objectifs, les besoins fonciers ont été estimés à 52 hectares. Le projet d'aménagement et de développement durables a fixé des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, notamment en privilégiant l'urbanisation des quartiers structurés, en limitant l'urbanisation des hameaux et en préservant les coupures vertes et boisées entre les quartiers. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, compte tenu de l'accroissement modéré de la population envisagé et des objectifs définis par le projet d'aménagement et de développement durables, la superficie des zones urbanisables ou à urbaniser apparaît suffisante. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la parcelle BZ n° 48 soit desservie par les réseaux publics et qu'elle faisait antérieurement l'objet d'un classement en zone constructible, ce qui avait justifié la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif le 27 juillet 2010, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que son classement en zone naturelle n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Enfin, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Limoges, le fait que le classement en zone N diminue la valeur de la parcelle et lèse les intérêts financiers de la requérante est sans incidence sur la légalité de la délibération du 15 mars 2013, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, ledit classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Cosnac, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cosnac au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01523
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS VAYLEUX et COUSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-07;14bx01523 ?
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