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01/02/2016 | FRANCE | N°15BX02865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2016, 15BX02865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité.

Par un jugement n° 1406100 en date du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse

a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité.

Par un jugement n° 1406100 en date du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC, à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., né le 7 octobre 1959, de nationalité algérienne, entré en France le 10 janvier 2014, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade par arrêté du 21 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne. Il relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à son annulation.

2. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et alors que le requérant ne remet nullement en cause le jugement attaqué sur ces points en se bornant à reprendre les moyens soulevés de façon identique à celle présentée en première instance, l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Thierry Bonnier, secrétaire général, de la préfecture, par un arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. En outre, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'il vise les textes dont il est fait application, mentionne de manière suffisamment précise les faits qui le motivent, relate notamment les conditions de son entrée sur le territoire français et rappelle sa situation familiale tant en France qu'en Algérie.

3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

4. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. C...n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à voyager. Il n'est, dès lors, pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 2 juillet 2014 serait irrégulier, en l'absence de précision sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine. De plus, il ressort de la lecture dudit avis que le médecin de l'ARS s'est prononcé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur tous les points énoncés à l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 et, en particulier, sur la durée prévisible du traitement en précisant que " le traitement nécessité par son état de santé doit, en l'état actuel, être poursuivi pendant une durée indéterminée ".

5. Il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que celui-ci a été signé par le docteur Michel Frulloni qui a été désigné pour rendre les avis relatifs aux demandes de titre de séjour des étrangers malades par décision du 25 octobre 2011 du directeur de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne.

6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

7. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'ARS a estimé que, si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe toutefois un traitement approprié pour sa prise charge médicale dans son pays d'origine. Le requérant se prévaut, comme en première instance, notamment de deux certificats médicaux du 30 novembre et 15 décembre 2014 aux termes desquels le traitement médical nécessité par son état de santé ne serait pas disponible en Algérie. Si le certificat médical du 30 novembre 2014 indique que l'intéressé est actuellement sous Natispray 0,30 mg, il n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors qu'il a été rédigé en Algérie postérieurement à l'arrêté contesté, alors que M. C...résidait en France depuis onze mois. En outre, le certificat médical du 15 décembre 2014 ne précise nullement le traitement qui serait indisponible en Algérie. En tout état de cause, si aucun médicament générique du Natispray existe, le requérant ne conteste pas les affirmations du préfet de la Haute-Garonne selon lesquelles d'autres traitements existent en Algérie pour la prise en charge de son insuffisance cardiaque. Ainsi, le requérant ne remet pas en cause l'avis émis par le médecin de l'ARS quant à la disponibilité du traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15BX02865 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02865
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-01;15bx02865 ?
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