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04/02/2016 | FRANCE | N°14BX01113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 04 février 2016, 14BX01113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les certificats d'urbanisme délivrés par le maire de Denguin le 10 septembre 2012 en tant qu'ils mettent à sa charge le raccordement aux réseaux publics de ses propriétés (lot C et lot D).

Par un jugement n° 1202219 et 1202220 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses deux requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 11 février 2014 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les certificats d'urbanisme délivrés par le maire de Denguin le 10 septembre 2012 en tant qu'ils mettent à sa charge le raccordement aux réseaux publics de ses propriétés (lot C et lot D).

Par un jugement n° 1202219 et 1202220 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses deux requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 11 février 2014 ;

2°) d'annuler les certificats d'urbanisme délivrés par le maire de Denguin le 10 septembre 2012 en tant qu'ils mettent à sa charge le raccordement aux réseaux publics de ses propriétés (lot C et lot D) ;

3°) d'enjoindre à la commune de Denguin de reprendre des décisions modifiant l'article 3 en prescrivant que le raccordement aux réseaux publics sera à la charge de la commune ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Denguin une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a déposé le 18 mai 2012 deux demandes de certificats d'urbanisme sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme portant sur la construction de maisons individuelles sur des lots C et D de terrains situés route de la Gare sur le territoire de la commune de Denguin. Par deux certificats en date du 10 septembre 2012, le maire a indiqué à M. C... que l'opération envisagée pouvait être réalisée et que les frais de raccordement aux réseaux publics seraient à sa charge. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 11 février 2014 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 septembre 2012 en tant qu'ils mettent à sa charge le raccordement aux réseaux publics.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'opération envisagée par M. C...porte, ainsi que cela ressort des deux certificats d'urbanisme attaqués, sur la construction d'une maison d'habitation sur chacun des lots C et D de parcelles cadastrées AI-0110, AI-0111, et AI-0112. Par un arrêt n° 13BX00523-13BX03431 du 18 décembre 2014, la cour de céans, saisie de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Denguin avait rejeté la demande de M. C...tendant à ce qu'il soit dispensé de faire réaliser un nouveau collecteur nécessaire à la desserte de sa parcelle par le réseau d'assainissement, a jugé que le raccordement des terrains litigieux au réseau public doit être regardé comme nécessitant seulement un simple branchement compte tenu à la fois de la faible distance séparant le regard privatif et le réseau public et de ce que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir qu'une extension des capacités du réseau existant serait nécessaire. Par suite, M.C..., qui n'apporte dans la présente instance aucun élément nouveau, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la desserte de ses parcelles serait possible au moyen d'un simple branchement au réseau public.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, (...) Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. (...)"

4. Si M. C...soutient que le maire de la commune ne pouvait lui imposer la prise en charge financière du raccordement de ses terrains au réseau public dès lors que la commune n'avait pas institué la participation pour voirie et réseaux prévue par les dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont relevé, à juste titre, que la participation pour voirie et réseaux prévue par ces dispositions est sans rapport avec les charges que devra acquitter M. C...en application de l'article 3 du certificat d'urbanisme incriminé, qui concernent le seul raccordement de ses parcelles aux réseaux publics existants.

5. En troisième et dernier lieu, si M. C...invoque la circonstance qu' " une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles a été votée par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2006 afin de financer le coût des équipements publics ", ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions d'annulation partielle des certificats d'urbanisme au regard du caractère indivisible des conditions dans lesquelles la commune a admis la faisabilité des projets, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Denguin de modifier l'article 3 des certificats d'urbanisme du 10 septembre 2012 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Denguin au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01113
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET PICOT VIELLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-04;14bx01113 ?
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