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15/02/2016 | FRANCE | N°15BX02863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 février 2016, 15BX02863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision en date du 1er octobre 2014 par laquelle le Préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401220 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Guyane a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, le préfet de la région Guyane demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401220 du 15 juillet 2015 du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision en date du 1er octobre 2014 par laquelle le Préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401220 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Guyane a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, le préfet de la région Guyane demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401220 du 15 juillet 2015 du tribunal administratif de Cayenne ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...A....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale du 20 novembre 1989 ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C...A..., de nationalité brésilienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2008 et s'y est maintenue, notamment en méconnaissance d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire du 4 décembre 2013.

Contrôlée par les services de la police aux frontières le 1er octobre 2014, elle a fait l'objet d'un arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Le Préfet de la Guyane demande à la cour de réformer le jugement du 15 juillet 2015 du tribunal administratif de Cayenne annulant la décision du 1er octobre 2014.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 de ce code ne sont pas applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin ; en conséquence les règles de droit commun régissant la motivation des décisions administratives s'appliquent aux étrangers en situation irrégulière en Guyane susceptibles d'être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et dès lors qu'une obligation de quitter le territoire français constitue une décision administrative individuelle défavorable, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 impose qu'elle soit motivée ; par conséquent, elle ne peut intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

4. Si l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, au retrait d'un tel titre ou au retrait ou au refus de renouvellement d'un récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour, cette exception à l'obligation de motivation ne peut trouver à s'appliquer que si la mesure d'éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée. En l'espèce, une première obligation de quitter le territoire français accompagnait le refus de titre de séjour intervenu le 4 décembre 2013. En conséquence, la seconde obligation de quitter le territoire français devait comporter une motivation spécifique et à ce titre ne pouvait intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A...a été entendue par les services de police lors de son arrestation le 1er octobre 2014, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est intervenue le même jour ; le délai qui lui a laissé après son audition est ainsi trop court pour lui avoir permis de présenter toutes observations utiles à sa défense.

6. Par suite le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été méconnu doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la région Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guyane a annulé sa décision du 1er octobre 2014.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le préfet de la région Guyane à verser à Mme B...C...A...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Préfet de la région Guyane est rejetée.

Article 2 : Le préfet de la région Guyane versera à Mme B...C...A..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX02863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02863
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : O TSHEFU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-15;15bx02863 ?
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