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14/03/2016 | FRANCE | N°15BX03439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 mars 2016, 15BX03439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification

du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1502049 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015, MmeE..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 26 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; la motivation est générale et stéréotypée et ne fait pas état de l'ensemble des faits composant sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit pour non respect de la nouvelle législation en vigueur, à savoir la convention d'Istanbul du 12 avril 2011 et la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre hommes et femmes, notamment son article 47, qui a modifié l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite, la condition posée par le préfet, relative à la condition du respect d'une communauté de vie, est inopérante et juridiquement erronée ; cette lecture a été confortée par une circulaire du 9 septembre 2011 qui a fait du droit au séjour de la victime de violences conjugales un droit autonome, circulaire qui a été complétée par un avis du Conseil d'Etat n° 355208 ; en se fondant sur la rupture de la communauté de vie, le préfet a donc commis une erreur de droit ; elle justifie en effet avoir été victime de violences conjugales, qui sont essentiellement caractérisées par des violences psychologiques ; elle a fait l'objet d'un véritable harcèlement moral au quotidien ; ce sont ces violences qui sont à l'origine de la rupture de la vie commune ; outre l'erreur de droit, le préfet a donc également commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- le refus de séjour est également entaché d'erreur de fait, dès lors que le préfet a estimé que rien ne l'empêchait de quitter le territoire national ; il n'a pas tenu compte de son état psychologique très fragile ; elle souffre d'une grave dépression depuis qu'elle a subi des violences morales de la part de son époux, ce dont elle justifie par des documents médicaux ; elle est actuellement sous antidépresseur et fait l'objet d'un suivi psychologique ; contrairement à ce qu'indique le préfet, elle dispose d'attaches familiales et de liens personnels forts en France ; elle y a tissé de fortes relations amicales, y a établi son logement ; a exercé plusieurs activités professionnelles et a fait de gros efforts d'intégration ; son père est décédé au Maroc en janvier 2015 ;

- le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision en litige ayant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale, et alors qu'elle est en France depuis 2 ans.

En ce qui concerne la décision d'éloignement :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que l'article L. 511-1 précise que cette mesure reste une faculté pour le préfet ;

- elle viole les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que le contradictoire n'a pas été respecté puisqu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations orales ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée des mêmes illégalités internes que la décision de refus de séjour ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme E...ne se prévaut d'aucun moyen ni élément nouveau et n'établit ni la réalité des violences conjugales ni celle de la grave dépression alléguée ; par suite, aucun de ses moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 29 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 janvier 2016 à 12 heures.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...E..., ressortissante marocaine, née le 11 novembre 1988, a épousé au Maroc, le 27 novembre 2012, M.B..., de nationalité française. Elle est entrée en France le 22 septembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en tant que conjoint de Français, valable jusqu'au 27 juin 2014. Le 3 juin 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision de refus de séjour en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier son article L. 313-11-4°. Elle mentionne également de nombreux éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de MmeE..., et précise en particulier la date et les conditions de son entrée en France ainsi que sa situation familiale. Si la requérante fait valoir que le préfet n'a pas mentionné les violences conjugales qu'elle invoque devant le juge, elle n'établit pas en avoir fait état lors de sa demande de renouvellement de titre ni lors de l'instruction de sa demande. Par suite, le préfet, qui n'a pas édicté une décision stéréotypée et qui n'était pas tenu d'y faire figurer de façon exhaustive tous les éléments de la situation de la requérante, a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 novembre 2014, l'époux de la requérante a déposé une main courante pour abandon du domicile familial, que, par une ordonnance de non conciliation du 21 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé M. B... et Mme E...à introduire une demande en divorce et que celui-ci a été prononcé le 14 janvier 2015. Mme Elhfaouiallègue avoir subi des violences psychologiques de la part de son ex-mari, qui auraient motivé son départ du domicile conjugal et invoque à ce titre une violation de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, les pièces médicales versées au dossier, si elles font état d'un " contexte dépressif suite à rupture conjugale " et de difficultés psychologiques de l'intéressée ou relaient ses propos, s'agissant du motif d'une consultation, quant à un " mari très violent verbalement ", n'établissent pas la réalité des violences alléguées. En outre, Mme E...n'établit pas avoir fait état de ces violences ni lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni au cours de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions et n'a méconnu ni la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011, ni la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, ni les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, au regard de ces dispositions et stipulations, sa décision n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de MmeE....

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

7. MmeE..., qui est entrée en France le 2 septembre 2013, fait valoir qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors qu'elle a tissé d'importantes et fortes relations amicales, qu'elle y a établi son logement, qu'elle justifie d'une volonté d'insertion socio-économique révélée notamment par ses efforts d'intégration et par la signature d'un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée le 21 février 2015 et qu'elle souffre d'un état dépressif qui nécessite un traitement et un suivi psychologique. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée est en France depuis moins de deux ans, qu'elle n'a plus aucune vie commune avec son ex-époux depuis novembre 2014, dont elle est divorcée depuis janvier 2015, qu'elle est célibataire et sans enfant et n'établit pas que son état de santé serait d'une gravité telle qu'il l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine ou qu'elle ne pourrait recevoir un traitement approprié dans ce pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident, a minima, sa mère, trois frères et sa soeur. Par ailleurs, la seule signature d'un contrat en CDI de trois heures par semaine en tant qu' " agent de propreté " ne suffit pas à démontrer une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, en édictant le refus de séjour en litige, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas non plus entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeE....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". Il ressort de ces dispositions que si les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation des refus de titre de séjour sur lesquels elles sont fondées. En tant qu'il emporte refus de séjour, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé, comme cela a été dit au point 3 ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.

9. Mme E...soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues par le préfet de la Haute-Garonne qui ne l'a pas invitée à présenter des observations avant de prendre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 7 à propos de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance desdites stipulations et de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment aux points 7 et 11 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent arrêt rejette la requête de MmeE.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E...sur ces fondements.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

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N° 15BX03439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03439
Date de la décision : 14/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-14;15bx03439 ?
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