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25/04/2016 | FRANCE | N°15BX01283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 avril 2016, 15BX01283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 février 2012 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de reconnaître comme accident de service le malaise survenu sur son lieu de travail le 25 février 2011, d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation notamment au titre de ses droits à remboursement de ses frais médicaux et de ses droits indemnitaires, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 février 2012 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de reconnaître comme accident de service le malaise survenu sur son lieu de travail le 25 février 2011, d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation notamment au titre de ses droits à remboursement de ses frais médicaux et de ses droits indemnitaires, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201210 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 14 octobre 2015, MmeD..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 16 février 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation, notamment au titre de ses droits à remboursement de ses frais médicaux et de ses droits indemnitaires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Larroumec, président,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...D..., agent administratif de 1ère classe des finances publiques, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 24 juillet 2012, exerçait les fonctions de dactylo-codeuse dans un atelier de saisie au centre régional d'informatique de Bordeaux. En 2004, Mme D... a été victime d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail, et a bénéficié de congés de maladie du 18 mai au 25 juillet 2005, puis du 29 janvier au 20 octobre 2007 à la suite d'une hospitalisation. Le 25 février 2011, Mme D...a été victime de palpitations cardiaques sur son lieu de travail. Par une décision du 16 février 2012, la direction générale des finances publiques a refusé de reconnaître comme accident de service le malaise cardiaque survenu le 25 février 2011. Mme D...relève appel du jugement du 25 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article 34, 2° de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". En vertu de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné./La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. ".

3. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice du deuxième alinéa de l'article 34, 2° de la loi du 11 janvier 1984 doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées. D'autre part, l'administration, lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie du fonctionnaire dans le cas mentionné 2ème alinéa du 2° de l'article 34 doit obligatoirement recueillir l'avis de la commission de réforme, sans être toutefois liée par cet avis.

4. La décision contestée, qui renvoie à l'imprimé de notification de rejet figurant en pièce jointe, vise explicitement l'article 34, 2° alinéa deux de la loi du 11 janvier 1984 et l'avis défavorable de la commission de réforme émis le 19 janvier 2012 à l'admission de Mme D... au bénéfice de ces dispositions, s'en est approprié la teneur en en reprenant le contenu, et en précisant que " le bénéfice des avantages de l'article 34 2° est subordonné à la production par l'agent de la preuve formelle d'une relation directe, d'une part, entre l'accident et le service et d'autre part, entre l'accident et les blessures alléguées ". Si Mme D...soutient, en outre, que la décision contestée est insuffisamment motivée par référence à l'avis de la commission de réforme, dont la motivation révèlerait qu'elle n'a pas pris en considération le contexte professionnel à l'origine à son état dépressif, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission de réforme de motiver ses avis lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service des arrêts de travail. La décision refusant de reconnaître comme accident de service le malaise cardiaque de Mme D...satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979.

5. Si Mme D...soutient que l'administration aurait dû lui adresser un imprimé de déclaration d'accident de service, il ressort des pièces du dossier qu'elle a rédigé le 6 avril 2011, à la demande de l'administration, une déclaration d'accident de service sur papier libre. La circonstance que cette déclaration n'ait pas été établie sur un formulaire de déclaration d'accident de service est, ainsi qu'en ont jugé à bon droit les premiers juges, sans influence sur la régularité de la procédure.

6. L'administration, qui a demandé à un expert, le 6 juillet 2011, de procéder à l'expertise médicale de l'intéressée, a regardé la déclaration d'accident de Mme D...comme tendant à la reconnaissance en accident de service de son malaise cardiaque, prévue par les dispositions de l'article 34, 2° de la loi du 11 janvier 1984. Le 8 décembre 2011, l'administration a saisi la commission de réforme sur sa demande d'admission au bénéfice de ces dispositions. Ainsi, le moyen tiré de ce que la commission de réforme n'aurait pas été saisie manque en fait et doit être écarté.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...a été victime, le 26 novembre 2004, d'une malaise cardiaque pour lequel elle a bénéficié d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux. Il est ainsi avéré qu'elle présentait un état pathologique, dit maladie de Bouveret, préexistant à l'accident dont elle a été victime le 25 février 2011. La commission de réforme, qui a examiné le cas de MmeD..., a conclu, lors de sa séance du 19 janvier 2012, sur la base notamment du rapport d'expertise médicale rédigé par le Dr C... le 12 juillet 2011, diligenté par l'administration, que " la maladie de Bouveret n'est pas en rapport avec le travail ". La requérante fait valoir que l'accident cardiaque dont elle a été victime le 24 février 2011 aurait été causé par un stress professionnel imputable au service. Cependant, alors même que le rapport du DrC..., peu circonstancié, indique que ses troubles sont en rapport avec des problèmes relationnels avec sa hiérarchie et que " on peut penser que ce malaise a été provoqué par ce mal-être au travail et cette pression qu'elle ressent ", il se borne à retranscrire les propos de l'intéressée quant à son ressenti professionnel. Si les autres certificats médicaux produits par Mme D...font état d'un état anxieux lié au stress, ils ne sont pas suffisants pour établir qu'elle aurait exercé ses fonctions de dactylo-codeuse dans des conditions, matérielles et psychologiques, de pressions anormales, et ne permettent pas, à eux seuls, de rendre compte d'une altération de l'état de santé de l'agent résultant de la dégradation de ses conditions de travail.

8. Si Mme D...soutient subir du harcèlement moral, dont son malaise cardiaque constituerait une manifestation, et qu'elle est victime, depuis 2005, de mesures vexatoires et discriminatoires de la part de sa hiérarchie, elle n'apporte aucun élément de fait ni aucun témoignage contemporain venant corroborer ses dires. Les pièces qu'elle produits, et notamment ses fiches de notation et celles relatives à différents rappels à l'ordre, justifiés par une baisse de son rendement, un refus de tout dialogue avec son chef de service et des actes d'insubordination, ne sont pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. Elle n'établit pas quelle serait la teneur et les circonstances, autre que les doléances qu'elle avait exprimées concernant l'incidence de travaux de désamiantage des bureaux réalisés en 2006 sur ses conditions de travail, des " vexations " subies, ni l'existence de pratiques managériales excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il suit de là que cet accident, alors même qu'il est survenu sur le lieu du travail et sur le temps du service, doit être regardé comme ayant une origine dont la relation directe, certaine et déterminante avec le service n'est pas établie. Dans ces conditions, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service du malaise cardiaque de l'intéressée, l'administration n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée du 16 février 2012.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 15BX01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01283
Date de la décision : 25/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PREMIERE LIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-25;15bx01283 ?
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