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25/04/2016 | FRANCE | N°15BX01286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 avril 2016, 15BX01286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice financier et des souffrances endurées, à raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de sa hiérarchie, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201213 du 25 février 2015, le tribunal administratif

de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice financier et des souffrances endurées, à raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de sa hiérarchie, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201213 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 14 octobre 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2015 ;

2°) d'annuler le rejet implicite de rejet opposé par l'administration à sa demande du 11 décembre 2011, tendant à être indemnisée en raison du harcèlement moral qu'elle dit avoir subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a ainsi subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Larroumec, président,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...C..., agent administratif de 1ère classe des finances publiques, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 24 juillet 2012, exerçait les fonctions de dactylo-codeuse dans un atelier de saisie au centre régional d'informatique de Bordeaux. En 2004, Mme C... a été victime d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail, et a bénéficié de congés de maladie du 18 mai au 25 juillet 2005, puis du 29 janvier au 20 octobre 2007 à la suite d'une hospitalisation. Le 25 février 2011, Mme C...a été victime de palpitations cardiaques sur son lieu de travail. MmeC..., s'estimant victime de harcèlement moral, a sollicité, par courrier du 11 décembre 2011, l'indemnisation des préjudices subis. Mme C... fait appel du jugement du 25 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle s'estime victime.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

4. Au titre des faits de harcèlement moral dont elle dit avoir été victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques, si Mme C...se prévaut du rapport de l'expertise médicale diligentée par l'administration, peu circonstancié, daté du 12 juillet 2011, qui indique, sans autre précision, que ses troubles sont en rapport avec des problèmes relationnels avec sa hiérarchie qui persistent depuis de nombreuses années, et que " on peut penser que ce malaise a été provoqué par ce mal-être au travail et cette pression qu'elle ressent ", l'expert se borne à retranscrire les propos de l'intéressée quant à son ressenti professionnel. Si elle fait valoir qu'elle est victime depuis 2005 de mesures vexatoires et discriminatoires, d'une surveillance constante de sa hiérarchie, et d'une mise à l'écart, sans prise en compte de son état de santé, elle n'apporte toutefois aucun élément de fait ni aucun témoignage contemporain venant corroborer ses dires. Les pièces qu'elle produits, notamment ses fiches de notation, établies par ses supérieurs hiérarchiques successifs, et celles relatives à différents rappels à l'ordre, justifiés par une baisse de son rendement, un refus de tout dialogue avec sa hiérarchie et des actes d'insubordination, ne sont pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. Elle n'établit pas davantage quelle serait la teneur et les circonstances, autre que les doléances qu'elle aurait exprimées concernant l'incidence de travaux de désamiantage des bureaux réalisés en 2006 sur ses conditions de travail, de ces " vexations ", ni l'existence de pratiques managériales excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles versées par le ministre de l'économie et des finances, que la manière de servir de l'intéressée n'est pas exempte de tout reproche du point de vue relationnelle vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie. Sa notation 2009 invitait Mme C...à faire un effort dans ses relations avec ses collègues de travail à la suite d'une altercation. Mme C...a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre entre 2006 et 2009, faisant état d'une baisse tant qualitative que quantitative de ses travaux dactylographiques, de ce qu'elle n'a pas amélioré sa manière de servir en dépit de ces rappels, ayant justifié qu'elle soit placée du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2007 sous la surveillance spécifique de sa hiérarchie. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration a pris en considération l'état de santé de MmeC..., qui a ainsi bénéficié d'autorisations spéciales d'absence pour raison médicale en 2010. Comme le fait valoir le ministre, les circonstances que la requérante ait été placée en congé de maladie en raison d'un état dépressif ou d'une situation de stress au travail et que sa demande de congé de maladie de longue durée ait été rejetée n'établissent pas l'existence de fait de harcèlement moral.

6. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2006, la requérante a vu diminuer sa note chiffrée de 0,06 point par rapport à celle de l'année précédente. Son supérieur hiérarchique, s'agissant de l'appréciation littérale, a relevé que la participation de Mme C... aux travaux dactylographiques restait en deçà de la moyenne et que si elle était " assidue et consciencieuse ", " son attitude constante de refus de dialogue avec son chef de service n'est pas de nature à permettre un échange normal et constitue un manquement grave à son obligation de service ". La légalité de la décision du 24 avril 2007 fixant sa notation au titre de l'année 2006 et celle portant rejet de son recours contre cette notation, a été confirmée par jugement du 9 juillet 2009, devenu définitif, du tribunal administratif de Bordeaux. L'abaissement de sa notation au titre de l'année 2006 ne révèle donc pas, en tant que tel, ni un harcèlement moral de la part de l'administration, ni une " pratique punitive ".

7. Enfin, si Mme C...soutient qu'elle a été écartée injustement du tableau d'avancement au grade d'agent des impôts de 1ère classe, il ressort des pièces du dossier que sa candidature a été écartée en 2007 compte tenu de sa manière de servir. Elle n'avait aucun droit à bénéficier automatiquement d'une telle promotion qui est au choix et lui a été, au demeurant, accordée à compter du 1er janvier 2011. Ainsi, l'administration des finances produit une argumentation qui démontre que les agissements dénoncés par Mme C...étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...ne peut être regardée comme ayant été victime d'agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 15BX01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01286
Date de la décision : 25/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du 11 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PREMIERE LIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-25;15bx01286 ?
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