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28/04/2016 | FRANCE | N°14BX02069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 28 avril 2016, 14BX02069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Charente-Maritime a déféré devant le tribunal administratif de Poitiers l'arrêté en date du 1er février 2012 par lequel le maire de Châtelaillon-Plage a délivré à M. A... un permis de construire un bâtiment accueillant un espace bien-être et des bureaux sur le terrain de camping " Port-Punay ".

Par un jugement n° 1201541 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

moire enregistrés le 11 juillet 2014 et le 17 décembre 2015, la SCI Port Punay, représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Charente-Maritime a déféré devant le tribunal administratif de Poitiers l'arrêté en date du 1er février 2012 par lequel le maire de Châtelaillon-Plage a délivré à M. A... un permis de construire un bâtiment accueillant un espace bien-être et des bureaux sur le terrain de camping " Port-Punay ".

Par un jugement n° 1201541 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2014 et le 17 décembre 2015, la SCI Port Punay, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 mai 2014 ;

2°) de rejeter le déféré de la préfète de la Charente-Maritime tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 lui accordant un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Gonnet, avocat de la SCI Port Punay et celles de Me Dunyach, avocat de la commune de Châtelaillon-Plage ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Port Punay exploite un camping situé à Châtelaillon-Plage, au lieu-dit les Boucholeurs. Le 29 juin 2011, elle a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment comportant, au rez-de-chaussée un espace fitness, une bibliothèque, un espace hammam, une piscine et un jacuzzi, et à l'étage les bureaux de la direction de l'établissement. Le permis de construire lui a été accordé par un arrêté du maire de Châtelaillon-Plage en date du 1er février 2012. Estimant que les installations en cause, qui allaient créer un apport supplémentaire de population dans un secteur où le risque de submersion marine est avéré, étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique, la préfète de la Charente-Maritime a, le 13 avril 2012, demandé au maire de retirer le permis de construire litigieux. Le maire de Châtelaillon-Plage a rejeté ce recours gracieux par lettre reçue en préfecture le 24 avril 2012. La préfète de la Charente-Maritime a déféré ce permis de construire au tribunal administratif de Poitiers le 22 juin 2012, au motif unique qu'il méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. La SCI Port Punay relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal a annulé ce permis de construire.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2012 :

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Le risque d'inondation est au nombre de ceux qui peuvent fonder un refus de permis de construire. Pour apprécier la réalité d'un tel risque, l'autorité administrative peut s'appuyer sur tous les éléments d'information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue, et notamment sur les documents préparatoires à l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation, quand bien même celui-ci ne serait pas encore adopté et donc pas directement opposable. Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

3. En premier lieu, la SCI Port Punay fait valoir qu'en estimant que le terrain d'assiette de son projet est soumis à un risque fort de submersion marine et en annulant pour ce motif le permis de construire qui lui avait été accordé, les premiers juges ont " dénaturé les pièces du dossier ". Elle soutient que cette parcelle se situe dans la partie la plus élevée du camping et que la cote atteinte à cet endroit au cours de la tempête Xynthia, qui est la plus haute valeur connue à ce jour, n'a pas dépassé 60 centimètres. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier, et notamment du relevé Litto 3 D et du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire déposé par la SCI Port Punay, que le terrain d'assiette du projet se situe à une cote comprise entre 3,80 mètres et 3,76 mètres NGF. Dès 1999, l'atlas des risques littoraux révélait l'existence d'un risque de submersion sur cette parcelle, lequel s'est effectivement réalisé lors de la tempête Xynthia durant laquelle le camping a été submergé sur toute sa superficie. Par ailleurs, il résulte des relevés répertoriés sur le document " éléments de mémoire et retour d'expérience " établi en mars 2011 à la suite de cet évènement, que des hauteurs d'eau de 4,73 mètres NGF ou 4,75 mètres NGF selon les sources (Sogreah et CDA de La Rochelle) ont été mesurées sur un seul point du terrain de camping situé à une cinquantaine de mètres du terrain d'assiette du projet, approximativement au niveau de la zone piscine-snack bar-épicerie, ce qui n'établit pas qu'une hauteur de 1 mètre ait pu être constatée au niveau du projet. Ce même document fait également apparaître que la parcelle litigieuse n'a pas été directement inondée par la vague, cette dernière ayant initialement envahi la zone située sur la rive gauche du canal, lequel a absorbé une partie du courant. Ainsi, au moment où les eaux de submersion ont finalement pénétré sur le terrain de camping par sa partie arrière, le courant avait déjà perdu de sa vitesse et de sa force, avant même d'avoir atteint le terrain d'assiette du projet. La SCI Port Punay fait également valoir, sans être contredite sur ce point par le préfet de la Charente-Maritime, que les eaux se sont retirées dès la fin de la marée haute et qu'elles ont abandonné la parcelle litigieuse en moins de quatre heures, sans que les constructions voisines existantes n'aient ralenti ce reflux. Si le préfet fait valoir que les études menées par le cabinet Artélia en collaboration avec les services de l'Etat ont permis d'élaborer des cartes d'aléa prenant en compte les cotes de submersion marine atteintes lors de la tempête Xynthia et les effets du réchauffement climatique, dont il ressort que le terrain d'emprise de la construction projetée se situe en zone d'aléa fort avec une hauteur d'eau supérieure à 1 mètre et une vitesse d'écoulement comprise entre 0,25 et 0,75 m/s, ces éléments ont toutefois été établis postérieurement au permis de construire litigieux et n'avaient pas été portés à la connaissance du maire de Châtelaillon-Plage à la date à laquelle celui-ci a statué sur la demande de la société requérante. Le préfet, qui ne produit aucun document contemporain de la tempête Xynthia permettant d'établir avec certitude que la hauteur d'eau aurait effectivement atteint une cote au moins égale à 1 mètre sur le terrain d'assiette du projet, admet dans le dernier état de ses écritures devant la cour, la possibilité que celui-ci se situe seulement en zone d'aléa modéré, c'est-à-dire avec une hauteur d'eau comprise entre 60 centimètres et 1 mètre.

4. En second lieu, le projet autorisé par l'arrêté litigieux en date du 1er février 2011 consiste dans la construction d'un bâtiment de 361,60 m² de surface hors oeuvre nette, comportant au rez-de-chaussée, un espace bien-être avec espace fitness, bibliothèque, hammam, piscine et jacuzzi et à l'étage, la création de bureaux pour la direction du camping. Ce projet, qui n'aura pas pour effet d'accroître la capacité d'accueil du terrain de camping, n'engendrera aucun apport de population supplémentaire, l'accès à l'espace de détente étant réservé aux seuls campeurs et les bureaux étant destinés aux employés actuels de l'établissement. En outre, et alors que le terrain de camping n'est ouvert qu'une partie de l'année, entre les vacances de printemps et la fin du mois de septembre, le fonctionnement du bâtiment sera exclusivement destiné à des activités diurnes. Il ressort également des pièces du dossier que l'étage de la construction, qui sera accessible en cas de danger à toute personne présente dans le bâtiment, se situe à plus de 3 mètres au-dessus du sol, soit à une hauteur, en tout état de cause très largement supérieure à la cote maximale de submersion alléguée par le préfet de la Charente-Maritime et qu'il dispose d'ouvertures donnant accès à un toit-terrasse, lui-même situé à une hauteur comprise entre 2,80 et 3,60 mètres au-dessus du sol. Par ailleurs, il ressort des documents produits que le terrain de camping est soumis à des prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation spécifiques, réunies dans un cahier et approuvées par arrêté du maire de Châtelaillon-Plage en date du 19 avril 2011, parmi lesquelles figure, notamment, la réalisation d'un escalier de secours montant vers les parties hautes de la commune, et qui est situé à proximité immédiate du projet. Enfin, celui-ci, situé en limite de la zone inondable, ne serait pas susceptible de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux. Ainsi, compte tenu de la nature et des conditions de fonctionnement du bâtiment dont la construction est projetée, et eu égard à son aménagement conçu de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens, le maire de Châtelaillon-Plage n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en accordant à la SCI Port Punay le permis de construire qu'elle sollicitait.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la SCI Port Punay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de Châtelaillon-Plage en date du 1er février 2012.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Port Punay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201541 en date du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de la préfète de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Port Punay la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 14BX02069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX02069
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET DESTARAC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-28;14bx02069 ?
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