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28/04/2016 | FRANCE | N°14BX02261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 28 avril 2016, 14BX02261


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par deux recours en date du 13 janvier 2014 et du 31 janvier 2014, la société SADEF, d'une part et les sociétés Martichel et Equata d'autre part, ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Deux-Sèvres en date du 27 décembre 2014 autorisant la société " Leroy Merlin France " à procéder à la création d'un magasin de bricolage et d'aménagement de la maison à l'enseigne " Leroy Merlin " d'une surface de vente d

e 12 000 m² à Niort.

Par une décision en date du 23 avril 2014, la Commission nat...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par deux recours en date du 13 janvier 2014 et du 31 janvier 2014, la société SADEF, d'une part et les sociétés Martichel et Equata d'autre part, ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Deux-Sèvres en date du 27 décembre 2014 autorisant la société " Leroy Merlin France " à procéder à la création d'un magasin de bricolage et d'aménagement de la maison à l'enseigne " Leroy Merlin " d'une surface de vente de 12 000 m² à Niort.

Par une décision en date du 23 avril 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours et autorisé le projet.

Procédure devant la cour :

I°/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2014, 18 novembre 2014, 1er juillet 2015 et 4 décembre 2015 sous le numéro 14BX02261, la société SADEF, représentée par la SCP Lesage, Orain, Page, Varin, Camus, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 23 avril 2014 accordant à la société " Leroy Merlin France " l'autorisation de créer un magasin " Leroy Merlin " sur la commune de Niort ;

2°) de mettre à la charge de la société " Leroy Merlin France " et de la SA L'Immobilière Leroy Merlin France une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

II°/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 août 2014, le 7 mai 2015 et le 27 janvier 2016 sous le numéro 14BX02394, la société Martichel et la société Equata, représentées par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 23 avril 2014 accordant à la société Leroy Merlin France l'autorisation de créer un magasin " Leroy Merlin " sur la commune de Niort ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser à chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Page, avocat de la société Sadef, celles de Me Renaux, avocat de la société Leroy Merlin France et de la société l'Immobilière Leroy Merlin, et celles de Me Fresneau, avocat des sociétés Martichel et Equata.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 avril 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours de la société Sadef et des sociétés Martichel et Equata formés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Deux-Sèvres en date du 27 décembre 2013 autorisant la société Leroy Merlin France à procéder à la création d'un magasin de bricolage et d'aménagement de la maison à l'enseigne " Leroy Merlin " d'une surface de vente de 12 000 m² à Niort. La société Sadef, qui exploite un magasin à l'enseigne Mr Bricolage dans la zone de chalandise du projet, et les sociétés Martichel et Equata, qui exploitent respectivement un magasin " Brico Cash " et un magasin " Bricomarché " à Niort, demandent l'annulation de cette décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.

2. Les requêtes susvisées n°s 14BX02261 et 14BX02394 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la procédure devant la commission nationale :

3. Si la société Sadef soutient que les dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce relatives aux documents devant être communiqués aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial auraient été méconnues, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si le troisième alinéa de l'article R. 752-49 du code de commerce prévoit que : " La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ",il ressort des pièces du dossier que six membres étaient présents à la réunion de la commission nationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du quorum doit être écarté.

4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. ". En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Le même article dispose que le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation. En outre, en vertu de l'article 3 du même décret, les directeurs d'administration centrale peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. Le même article précise que cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.

5. Par arrêté du 12 décembre 2012 publié au Journal officiel de la République française du 14 décembre 2012, pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.A..., directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, a donné délégation de signature à M. B...dans les limites des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services. Dès lors que le ministre chargé du commerce a autorité sur cette direction générale qui comprend le service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services et que M. A...était toujours en fonction à la date de l'avis en cause, M. B...était demeuré compétent, malgré le changement de ministre, pour signer l'avis émis au nom du ministre chargé du commerce. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Martichel et Equata, l' avis en cause a été signé au nom et pour le compte du ministre en charge du commerce par une personne dûment habilitée.

Sur le contenu du dossier de demande :

6. S'il est soutenu que le dossier de demande serait incomplet en ce qui concerne les informations relatives aux flux de circulation et aux effets de l'équipement commercial sur le traitement et la gestion des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants pour statuer sur ces différents points, notamment d'études établies par un cabinet d'experts indépendants, dont la validité n'a pas été remise en cause au cours de l'instruction du dossier, et de documents décrivant les modalités de gestion des eaux pluviales. En outre, si la société Sadef fait valoir que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas été en mesure d'apprécier la totalité des opérations d'aménagement commercial envisagées dans la zone d'implantation du projet, le rapport d'instruction mentionne les projets envisagés au sein de la zone de chalandise à la date à laquelle la commission statue et la société pétitionnaire a mentionné dans le dossier de demande que le projet de création d'un ensemble commercial " Le Village des Loisirs " de 9 462 m² avait été autorisé par la commission départementale d'aménagement commercial du 4 août 2011. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le dossier de demande comportait des informations suffisantes permettant à la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier les aménagements réalisés pour assurer l'accès du projet aux voies publiques ainsi que les justifications relatives à l'aménagement des voies publiques assurant la desserte du projet.

7. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. ". S'il ressort des pièces du dossier que la demande initiale d'autorisation présentée par la société Leroy Merlin porte sur des parcelles, au nombre desquelles figure la parcelle HK 93p, HK 57p, qui ont fait l'objet au profit de la société Immobilière Leroy Merlin d'un compromis synallagmatique de vente conclu avec la propriétaire, la société Deux-Sèvres Aménagement en charge de la réalisation de la ZAC, les plans produits à l'appui de la demande révèlent que le projet ne comprend pas ces deux parcelles. Par suite, et alors même que la Commission nationale d'aménagement commercial disposait d'une lettre de la société FIPART, également titulaire d'une promesse de vente sur les parcelles en cause, indiquant qu'elle accorderait une servitude à la société Immobilière Leroy Merlin, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire ne justifierait pas d'un titre l'habilitant à ériger une voie d'accès au centre commercial sur ces parcelles, qui ne sont pas comprises dans les terrains d'assiette du projet autorisé, est inopérant.

Sur la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale :

8. Les sociétés requérantes soutiennent que le projet autorisé présente une incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération de Niort en tant qu'il prescrit de " [favoriser] prioritairement l'urbanisation dans l'enveloppe urbaine actuellement bâtie " et de rendre sa vitalité au centre urbain de Niort par le développement de ses commerces et de leur usage par les piétons. Toutefois, le document d'orientation et d'objectifs comporte d'autres objectifs, au nombre desquels figure la volonté d'accompagner le développement démographique en complétant l'offre commerciale pour éviter l'évasion commerciale, et il qualifie le pôle " Terre de sport ", au sein duquel se situe le projet autorisé, d'espace stratégique " pour son potentiel de développement économique articulé à la proximité des projets de développement résidentiel de Niort. ". Compte tenu de ces éléments, le projet contesté n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale.

Sur l'appréciation du projet par la commission nationale :

9. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.

En ce qui concerne l'aménagement du territoire :

10. Les requérantes soutiennent en premier lieu que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine, en faisant valoir que le projet autorisé, implanté en périphérie de Niort à l'entrée Est, dans une zone où sont déjà présents de nombreux équipements commerciaux, contribuera à éloigner les consommateurs du centre-ville et des autres pôles commerciaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet autorisé remplacera des bâtiments abandonnés destinés à la démolition et ne contribuera pas à l'étalement urbain. Ce projet permettra de renforcer et de diversifier l'offre commerciale à proximité de la commune de Niort, contribuant ainsi à limiter l'évasion commerciale vers des pôles situés hors de la zone de chalandise. Si les requérantes font valoir que l'implantation de l'enseigne de bricolage aura pour effet de porter atteinte aux commerces de centre-ville, elles n'établissent pas la fragilité alléguée de ceux-ci par le seul octroi de subventions du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, au demeurant consenties pour l'aménagement d'un parking souterrain, alors qu'il est soutenu par ailleurs sans que cela soit contesté que les commerces du centre-ville de Niort sont essentiellement des commerces de détail spécialisés dans l'équipement de la personne. Enfin, la seule circonstance que ce projet amorcerait une seconde zone commerciale importante à l'Est de la ville, alors que l'ouest est dépourvu de pôle de cette importance, ne suffit pas à démontrer une erreur d'appréciation au regard de l'aménagement du territoire.

11. Les sociétés requérantes invoquent en deuxième lieu les impacts négatifs du projet en matière de flux de transport, en indiquant que le trafic automobile lié au projet ne pourra pas être absorbé par les infrastructures existantes et que les travaux d'aménagements envisagés ne présentent pas un caractère certain. La Commission nationale d'aménagement commercial a relevé que les accès seront sécurisés grâce à l'aménagement de l'avenue de Limoges en route à deux fois deux voies et au recalibrage de l'anneau du giratoire sur cette voie au niveau des accès à la zone d'activités. Le site est desservi par la route départementale 948, avenue de Limoges, par la route départementale 611, contournement Nord-Est de la ville, et par la rue de l'Aérodrome. Si le projet est susceptible d'engendrer une augmentation notable des flux de circulation, des aménagements routiers ont été prévus pour y faire face, notamment, l'aménagement de l'avenue de Limoges en route à deux fois deux voies. Cet aménagement a fait l'objet d'engagements écrits du président du conseil général des Deux-Sèvres par lettre en date du 13 février 2014. Le président de la SEM Deux Sèvres Aménagement a également précisé dans deux courriers en date des 31 mars et 8 avril 2014 que la requalification de la partie de l'avenue de Limoges " est prévue par le programme des équipements publics de la ZAC du Pôle Sport " et que la SEM a " pour mission la requalification de l'avenue (de Limoges) sur la base du projet validé par le conseil général, la ville de Niort et la communauté d'agglomération de Niort ", que " la réalisation de ces travaux incombe financièrement à 100 % au projet de ZAC et qu'elle sera réalisée par l'aménageur de l'opération, Deux-Sèvres aménagement en l'occurrence " et que ces travaux seraient réalisés " avant la fin 2015 et en tout état de cause avant l'ouverture du magasin. ". Au vu de l'ensemble de ces éléments, la réalisation des aménagements projetés doit être regardée comme suffisamment certaine. Si les requérantes soutiennent également que la rue de l'Aérodrome est un axe particulièrement étroit , et donc inadapté pour accueillir le projet et ses accès, elles n'établissent pas que le trafic généré par le projet autorisé serait incompatible avec les caractéristiques de cet ouvrage, d'une largeur de 7 mètres, susceptible d'accueillir selon les pièces produites au dossier 1 200 à 1 400 véhicules par heure. De même, si les requérantes font valoir que l'élargissement de la bretelle d'accès Nord à la rocade RD 611 était nécessaire au projet, elles ne justifient pas qu'à la date de la décision attaquée, les difficultés de circulation étaient telles qu'elles rendaient indispensable la réalisation de ces travaux qui, au demeurant, sont programmés en vue de leur réalisation d'ici à 2017. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'organisation des flux de circulation des véhicules de livraison et des véhicules de particuliers présenterait des risques pour la sécurité des personnes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas sur ce point l'objectif d'aménagement du territoire prévu par les dispositions du code de commerce doit être écarté.

En ce qui concerne le dévelopement durable :

12. La loi du 3 août 2009 énonce notamment l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau national et prévoit également la prise en compte, par le droit de l'urbanisme, de l'objectif de lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles. De telles dispositions, prises sur le fondement de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution relatif aux lois de programmation, se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'Etat et sont, dès lors, dépourvues de portée normative. Elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée.

13. Il ressort des pièces du dossier que le projet sera desservi par deux lignes d'autobus offrant pour la ligne D une desserte de l'arrêt situé à 300 mètres du projet toutes les 25 minutes en moyenne ainsi qu'une desserte le samedi. Si l'avenue de Limoges est actuellement dépourvue de trottoirs, il y sera remédié dans le cadre de son aménagement. S'il n'existe pas de piste cyclable permettant de rejoindre le site, cette circonstance ne justifie pas, à elle seule, le refus de l'autorisation sollicitée. Les requérantes font également valoir que le projet autorisé est situé à proximité de zones naturelles, d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et de captages d'eau, mais elles n'apportent aucun élément permettant de considérer que le projet autorisé aurait des effets négatifs sur cet environnement. Par ailleurs, les effets du projet, qui résorbera une friche commerciale, en termes d'imperméabilisation des sols ou de traitement des eaux pluviales ne font pas apparaître de risques particuliers, et des plantations sont prévues sur 27% de la surface du projet. Les sociétés requérantes n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation effectuée par la commission selon laquelle un soin particulier a été apporté à l'aspect architectural du magasin afin de favoriser son insertion dans l'environnement. Enfin, si la société Sadef soutient que l'augmentation des flux de circulation ne permet pas de satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable, ainsi que cela a été dit au point 11, l'implantation du projet contribuera à limiter les déplacements motorisés des consommateurs vers d'autres pôles plus éloignés et plus attractifs. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte à l'objectif de développement durable prévu par les dispositions précitées du code de commerce doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Sadef, Equata et Martichel ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Leroy Merlin France et de la société L'Immobilière Leroy Merlin France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SADEF, de la société Equata et de la société Martichel une somme de 1 500 euros chacune à verser aux sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France prises ensemble.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Sadef et des sociétés Equata et Martichel sont rejetées.

Article 2 : Les sociétés Sadef, Equata et Martichel verseront chacune aux sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France prises ensemble une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 14BX02261, 14BX02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX02261
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS - ALEO ; SCP LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS - ALEO ; SCP LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS - ALEO ; SOCIETE D'AVOCATS QUADRIGE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-28;14bx02261 ?
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