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28/04/2016 | FRANCE | N°16BX00039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 28 avril 2016, 16BX00039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1300737 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, M. D...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poiti

ers en date du 4 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 31 janvier 2013 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1300737 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, M. D...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 31 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour le temps nécessaire à ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 3 juin 2003. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, M. A...a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par le préfet de la Vienne le 8 septembre 2006. M. A...a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 13 avril 2007 et a obtenu une carte de séjour temporaire à titre humanitaire qui a été renouvelée jusqu'en 2009. Après que M. A...ait fait l'objet d'une condamnation pénale pour recel de faux documents administratifs, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire le 8 décembre 2009. Il a également rejeté la nouvelle demande de renouvellement de carte de séjour temporaire déposée par M. A...le 4 mai 2010 en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français. Après avoir divorcé, M. A...a déposé le 5 juin 2012 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de personne placée sous protection subsidiaire. A la suite de l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 17 octobre 2012, le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 31 janvier 2013, refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour. Ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 novembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 janvier 2013.

Sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2013 :

2. En premier lieu, les premiers juges ont relevé que " l'arrêté litigieux a été signé par M.B..., qui bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Vienne, d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 18 mai 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 mai suivant ". Ils ont ajouté " qu'en vertu de l'article 4 de cet arrêté, M. B...a reçu délégation de signature pour l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, si M. A...soutient que la motivation du refus de titre de séjour est stéréotypée et ne comporte pas les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, il ressort de l'arrêté que le préfet de la Vienne fait état de son entrée irrégulière sur le territoire national, de la présence en France de sa compagne et de leur fille ainsi que de 4 autres enfants issus d'une précédente union, qu'il rappelle également les motifs pour lesquels la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable, les condamnations figurant au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A...et le motif de son incarcération en détention provisoire, pour en conclure que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, ce qui fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. Cette motivation énonçant ainsi les considérations de fait sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux, rappelée au point 3, que le préfet de la Vienne a examiné la situation personnelle de M.A....

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Elle peut prendre en compte, sur un tel fondement, le fait qu'un demandeur a été impliqué dans des crimes graves contre les personnes et que sa présence régulière sur le territoire national, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause et à son retentissement, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M.A..., que ce dernier a fait l'objet en 2008, 2009 et 2011 de trois condamnations pour recel de faux documents administratifs, conduite d'un véhicule sans permis, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture. Il ressort également des pièces du dossier que M. A...a été placé en détention provisoire du 1er octobre 2010 au 8 février 2011 pour viol, agression sexuelle, escroquerie et exécution d'un travail dissimulé. Or s'il ressort des pièces du dossier que ces faits n'avaient pas donné lieu à condamnation à la date de la décision, M. A...ne conteste nullement dans ses écritures la matérialité de ces faits. Dans ces circonstances, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour de M. A...au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Si ce dernier se prévaut par ailleurs de sa présence en France depuis 2003, de celle de quatre enfants issus d'une première union, de celle de sa compagne et de leur fille née en 2010, lesquelles bénéficient de la protection subsidiaire, les pièces du dossier ne permettent d'établir ni que M. A...contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au sens de l'article 371-2 du code civil, ni l'ancienneté et l'intensité de ses liens avec sa nouvelle compagne et leur fille. Par suite, le préfet de la Vienne a pu légalement refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 31 janvier 2013. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 16BX00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 16BX00039
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-28;16bx00039 ?
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