La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2016 | FRANCE | N°14BX03572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 26 mai 2016, 14BX03572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalets de Peyrelance a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision implicite née le 1er février 2013, par laquelle le maire de Cauterets a refusé de faire droit à sa demande de réfection du chemin d'accès à la résidence, cadastré section AH 150, d'autre part, d'enjoindre au maire de Cauterets, à titre principal, de procéder à la réfection complète du chemin, à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre la procédure

prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalets de Peyrelance a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision implicite née le 1er février 2013, par laquelle le maire de Cauterets a refusé de faire droit à sa demande de réfection du chemin d'accès à la résidence, cadastré section AH 150, d'autre part, d'enjoindre au maire de Cauterets, à titre principal, de procéder à la réfection complète du chemin, à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de procéder à la réfection complète du chemin et à titre très subsidiaire, d'enjoindre à Mme E...D...de procéder à la réfection complète du chemin dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et enfin de condamner la commune à lui verser la somme totale de 176 170,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012 et capitalisation des intérêts.

Par jugement n° 1300342 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalets de Peyrelance représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler la décision implicite, née le 1er février 2013, par laquelle le maire de Cauterets a refusé de faire droit à sa demande de réfection du chemin d'accès à la résidence, cadastré section AH 150 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au maire de Cauterets, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à la réfection complète du chemin ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Cauterets de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à la réfection complète du chemin dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre à Mme E...D...de procéder à la réfection complète du chemin dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de condamner la commune à lui verser la somme totale de 176 170,80 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012, avec capitalisation des intérêts ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Cauterets le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre du 12 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalets de Peyrelance a mis en demeure la commune de Cauterets d'engager la réfection complète de la chaussée du chemin cadastré AH 150 desservant les chalets de la résidence de Peyrelance. Par décision du 1er février 2013, le maire de la commune a rejeté cette demande au motif que la voie appartient à une personne privée identifiée et que la commune ne peut engager des travaux à ses frais sur une propriété privée. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalets de Peyrelance a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision de refus, d'enjoindre à la commune de procéder à la réfection complète du chemin, subsidiairement de l'incorporer dans le domaine communal au titre des biens sans maître, ou, à titre très subsidiaire, d'enjoindre à son éventuelle propriétaire privée de réaliser ces travaux et, enfin, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Cauterets à lui verser la somme de 176 170,80 euros correspondant aux frais de réfection quinquennale dudit chemin pendant trente ans. Par jugement n° 1300432 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ses demandes. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalets de Peyrelance interjette appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'appartenance de la parcelle au domaine communal :

2. Une voie privée, même ouverte à la circulation publique, n'est pas un élément du domaine public de la commune où elle est située. La circonstance que le maire de la commune de Cauterets ait délivré un permis de construire le 20 juin 2005 autorisant la construction de 56 logements de la résidence " les chalets de Peyrelance " en visant une délibération du conseil municipal du 1er avril 2005 énonçant le principe de l'intégration de la parcelle AH 150 dans le domaine communal et la prise en charge, par la commune, de l'entretien de cette parcelle ne peuvent suffire, en l'absence d'acquisition du terrain et de classement de celui-ci, à incorporer cette voie au domaine public communal.

3. Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version alors applicable : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. (...) " Aux termes de l'article L. 1123-3 du même code alors en vigueur : " L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. (... ). "

4. L'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques a pour objet de distinguer deux catégories de biens pouvant être regardés comme étant sans maître, la première, correspondant au 1° de cet article, étant celle des biens sans maître proprement dits, dont les règles d'acquisition sont fixées à l'article 713 du code civil, lequel retient une appropriation de plein droit par les communes n'impliquant à ce titre l'accomplissement d'aucune formalité préalable de leur part, et la seconde, correspondant au 2° de cet article, étant celle des biens pour lesquels, eu égard à leur nature particulière, d'une part, est organisée à l'article L. 1123-3 de ce code une procédure préalable d'enquête avant leur incorporation dans le domaine communal afin de permettre au propriétaire, s'il existe, de se faire connaître. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalets de Peyrelance soutient que la délibération du 1er avril 2005 a procédé à l'intégration de la parcelle AH 150 au domaine communal en tant que " bien sans maître ". Toutefois, il ressort des termes mêmes de cette délibération que le conseil municipal a entendu donner son accord de principe à l'intégration de cette parcelle au domaine communal et a mandaté le maire pour engager toutes procédures utiles. Ce faisant, le conseil municipal a bien entendu suivre la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui a été au demeurant rappelée par le maire dans son exposé, mais il est constant que le maire de la commune n'a pas pris d'arrêté constatant que la parcelle satisfaisait aux conditions posées par le 2° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 1er avril 2005, qui ne revêt donc pas le caractère d'un acte créateur de droit, vaudrait intégration dans le domaine communal d'un bien sans maître.

5. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalets de Peyrelance fait également valoir que le maire de la commune ne pouvait pas légalement refuser de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la propriété de la parcelle n'est pas établie. Il ressort des pièces produites au dossier et notamment de l'extrait du cadastre concernant ladite parcelle, mis à jour en 2009 et fourni par le centre des finances de Tarbes, qu'elle était alors la propriété de M. B...D...et de Mme F...A..., son épouse. En outre et comme le relève la commune, par lettre du 19 octobre 2011, le président du conseil syndical des " chalets de Peyrelance " fait état de recherches effectuées par le conseil syndical ayant abouti au constat que le chemin d'accès à la résidence est la propriété de MmeD.... Ainsi, au vu de ces éléments, la parcelle AH 150 ne peut être considérée comme n'ayant pas de maître, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 1123-1 précité, et le maire de la commune de Cauterets ne pouvait donc mettre en oeuvre la procédure d'acquisition prévue par ces dispositions.

6. Le syndicat requérant fait également valoir qu'une voie de lotissement ne peut être " la propriété d'une personne individuelle " et qu'elle appartient soit à une association syndicale soit à la commune. Toutefois, il n'apporte aucun élément démontrant la création d'une telle association syndicale ou la conclusion d'une convention entre la commune et les acquéreurs de lots du lotissement dit D...ou le lotisseur, prévoyant le transfert dans le domaine communal des voies une fois les travaux achevés.

En ce qui concerne les pouvoirs de police du maire :

7. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...). 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne résulte pas du constat d'huissier du 20 février 2013, produit par le syndicat requérant, que la voie d'accès à la résidence les Chalets de Peyrelance présenterait des risques pour la sécurité de ses usagers d'une gravité justifiant la mise en oeuvre de ces dispositions et il n'est pas davantage fait état d'accidents impliquant des personnes ou des automobiles liés aux caractéristiques de la chaussée. Par suite, le maire de la commune n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales en refusant implicitement de faire usage de ses pouvoirs de police pour contraindre le propriétaire de la parcelle en cause à réaliser des travaux de réfection de la chaussée.

8. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalets de Peyrelance n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2013 par laquelle le maire de la commune de Cauterets a rejeté sa demande de remise en état du chemin dit " de l'Ecureuil ".

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Le syndicat requérant demande la condamnation de la commune de Cauterets à lui verser la somme de 176 170,80 euros correspondant aux frais de remise en état de la chaussée pendant une période de trente ans. Il soutient que la commune a commis une faute en délivrant un permis de construire sans avoir préalablement informé les copropriétaires des conditions réelles de desserte. Toutefois, et ainsi que le relève la commune dans ses écritures en défense, le notaire de la vente et le promoteur de l'opération immobilière qui ont demandé à la commune " d'envisager de classer cette parcelle dans le domaine public " étaient informés de la situation de la parcelle AH 150 et si la commune, après avoir admis le principe d'une intégration de la parcelle AH 150 au domaine communal, a finalement renoncé à cette procédure après avoir constaté qu'il existait un propriétaire de cette parcelle, ce renoncement n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité, et pas davantage la délivrance d'un permis de construire au regard de l'existence effective d'une desserte par une voie publique ou privée. Par suite, les conclusions indemnitaires ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalets de Peyrelance n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. La juridiction administrative n'étant pas compétente pour statuer sur un litige entre des parties privées, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à Mme D...de procéder à la réfection complète du chemin en litige ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cauterets, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalets de Peyrelance une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cauterets et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalets de Peyrelance est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalets de Peyrelance versera à la commune de Cauterets une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

No 14BX03572


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award