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06/06/2016 | FRANCE | N°14BX03635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 juin 2016, 14BX03635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 4 octobre 2012 par laquelle le président de la communauté de communes du Monségurais a rejeté sa demande de protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la décision en date du 28 janvier 2013 par laquelle le président de la communauté de communes du Monségurais a rejeté son recours gracieux, sa demande de mise en oeuvre de sanctions discipl

inaires et de reconnaissance de faits de harcèlement moral ainsi que sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 4 octobre 2012 par laquelle le président de la communauté de communes du Monségurais a rejeté sa demande de protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la décision en date du 28 janvier 2013 par laquelle le président de la communauté de communes du Monségurais a rejeté son recours gracieux, sa demande de mise en oeuvre de sanctions disciplinaires et de reconnaissance de faits de harcèlement moral ainsi que sa demande tendant à la réparation de son préjudice par l'allocation d'une somme de 20 000 euros du préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait.

Par un jugement n° 1301103 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014, M. C... A..., représenté par Me D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301103 du 28 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner la communauté de communes du Monségurais à lui verser la somme de 20 000 euros

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Monségurais la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la communauté de communes du Réolais en sud Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté par voie de mutation par la communauté de communes du Monségurais, à compter du 24 août 2009, pour exercer des fonctions d'adjoint d'animation au pôle multi accueil petite enfance.

Il a été placé en congé de longue maladie à compter du 14 août 2010 et le 3 août 2012 il a saisi le président de la communauté de communes du Monségurais d'une demande de protection fonctionnelle, qui a été rejetée le 3 octobre 2012, rejet confirmé le 28 janvier 2013 à la suite du recours gracieux formé le 3 décembre 2012, par lequel M. A... avait également sollicité la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, et l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait du harcèlement moral auquel il aurait été exposé.

M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2012 et du 28 janvier 2013.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La note en délibéré que M A...a adressé au tribunal administratif à l'issue de l'audience du 30 septembre 2014 se référait à une autre instance. Par suite la formation de jugement du tribunal administratif a pu s'abstenir de la viser sans entacher sa décision d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

4. Selon l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".

5. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est victime d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires peuvent être victimes à l'occasion de leurs fonctions.

6. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement.

7. M. A...soutient en premier lieu que ses attributions sont sans rapport avec celles figurant sur la fiche de poste, et qu'il a été rapidement confronté à une ambiance de travail dégradée et à l'isolement dans l'exercice de ses fonctions, constitutives d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques directs.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas le grade de 1ère classe, et que c'est par erreur que ses trois premiers bulletins de paye indiquaient ce grade. M. A...ne pouvait donc avoir été induit en erreur sur la nature et le niveau hiérarchique du poste sur lequel il a été recruté. Ayant été recruté en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe, pour un emploi d'animateur au pôle multi accueil petite enfance, l'inclusion de l'accueil périscolaire en crèche dans ses fonctions d'animateur ne révèle pas de déclassement. Les moyens tirés de sa rétrogradation du grade adjoint d'animation de 1ère classe à celui de 2ème classe, de la réduction corrélative de sa rémunération, et d'une diminution qualitative de ses tâches doivent par suite être écartés.

9. Si M. A...fait valoir en second lieu être en but à un dénigrement systématique de la part de sa hiérarchie, incapable de lui donner une définition précise de ses fonctions et des consignes claires dans l'accomplissement de ses tâches, les témoignages qu'il produit établissent l'existence de difficultés relationnelles consécutives à une gestion approximative du service, et non d'une situation de harcèlement moral, en l'absence de comportements ou de propos qui auraient eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, de dégrader son état de santé ou de compromettre son avenir professionnel. Le moyen tiré de l'illégalité du refus de la protection fonctionnelle doit par suite être écarté.

Sur l'absence de sanction disciplinaire des auteurs des faits de harcèlement moral imputés aux supérieurs hiérarchiques du requérant :

10. En l'absence de harcèlement moral, M. A...n'est en tout état de cause pas fondé à réclamer la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de rétrogradation, et les faits invoqués n'étant pas constitutifs d'un harcèlement moral, M. A... ne pouvait non plus bénéficier de la protection fonctionnelle réclamée. Par suite en l'absence de faute de la communauté de communes du Monségurais, les conclusions de M. A...tendant à la réparation de son préjudice doivent être rejetées.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Monségurais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la communauté de communes du Monségurais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A..., et les conclusions de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX03635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03635
Date de la décision : 06/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET KAPPELHOFF-LANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-06;14bx03635 ?
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