La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2016 | FRANCE | N°14BX03429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 09 juin 2016, 14BX03429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé le 5 octobre 2011 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le maire d'Asprières a délivré à M. et Mme G...un permis de construire une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1105642 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2014 et le 16 octobre 2015 sous le n° 14BX03429, M. E...et MmeI..., repr

ésentés par Me A...D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé le 5 octobre 2011 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le maire d'Asprières a délivré à M. et Mme G...un permis de construire une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1105642 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2014 et le 16 octobre 2015 sous le n° 14BX03429, M. E...et MmeI..., représentés par Me A...D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

II/ Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014 sous le n° 14BX03473, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande à la cour d'annuler le jugement du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse et de rejeter la demande de M. C....

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeF..., représentant M.C..., et celles de M et MmeG....

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 18 mai 2016, présentée pour M. et MmeG..., par MeD....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme G...ont signé un compromis d'acquisition d'un terrain appartenant à M. B...situé au lieudit " Bertrandes-Bas " sur le territoire de la commune d'Asprières (Aveyron). Ils ont déposé, le 19 novembre 2010, une demande de permis de construire une maison d'habitation de 211 m² de surface hors oeuvre nette sur ce terrain. Le même jour, le conseil municipal a délibéré sur ce projet en application du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 17 janvier 2011, le maire d'Asprières a accordé, au nom de l'Etat, à M. et Mme G...le permis de construire sollicité. La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et M. et Mme G...relèvent appel du jugement n°1105642 du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la demande de M.C..., a annulé cet arrêté.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 14BX03429 et 14BX03473 présentent à juger des questions semblables et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. M. et Mme G...n'ont pas repris en appel, avant la clôture de l'instruction, les trois fins de non-recevoir écartées par le tribunal administratif. Ils soutiennent, en revanche, que M. C...ne justifiait pas, à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse, d'un intérêt à agir pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 17 janvier 2011. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à cette date, M. C... était exploitant agricole et propriétaire de plusieurs parcelles agricoles situées au lieudit " Bertrandes Bas ", cadastrées section E n°s 1086, 1087, 2013, 2015 et 2017 et résultant de la division de l'îlot de propriété appartenant à M.B..., dont est aussi issu le terrain d'assiette du projet de construction des requérants, ainsi que de la parcelle cadastrée section E n° 1090, également limitrophe dudit terrain. M. C...fait en outre valoir que la réalisation de la construction litigieuse à proximité de ses parcelles exploitables est de nature à fragiliser les conditions de son élevage de bovins, compte tenu notamment des dispositions de l'article 159-2-1 du règlement sanitaire départemental de l'Aveyron qui prohibe l'épandage à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la proximité de la construction envisagée sur un terrain au demeurant classé, depuis, en zone N de la carte communale de la commune d'Asprières approuvée par délibération du 25 juillet 2011, de sa qualité d'exploitant agricole et de propriétaire des parcelles contigües à la propriété des requérants, M. C...disposait d'un intérêt à agir suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011. La circonstance que M.C..., qui a acquis pour un usage agricole le plus grand lot d'un terrain divisé, savait que le second lot avait été cédé à M. et Mme G...dans le but de réaliser une habitation principale est sans incidence sur son intérêt pour contester, au regard des dispositions alors applicables du code de l'urbanisme, le permis de construire accordé.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2011 :

4. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ".

5. D'une part, il est constant que la commune d'Asprières était, à la date de la décision contestée, dépourvue de plan local d'urbanisme, de carte communale opposable aux tiers ou de tout autre document d'urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral et des photographies produites, que la parcelle d'assiette du projet litigieux, d'une superficie de 5 279 m², est éloignée du bourg d'Asprières et se situe dans une vaste zone rurale à vocation exclusivement agricole, et caractérisée par un habitat diffus. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle est desservie par les réseaux, cette parcelle ne peut être regardée comme incluse dans " une partie actuellement urbanisée de la commune " au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

6. D'autre part, les requérants soutiennent que le projet autorisé par le permis de construire litigieux entre dans le champ des exceptions prévues au 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précité. La délibération du 19 novembre 2010 du conseil municipal d'Asprières dont ils font état, qui donne un avis favorable à ce projet, indique que celui-ci ne porte pas atteinte aux paysages naturels environnants ni à l'agriculture, que le terrain concerné est desservi en eau, électricité, voirie et qu'il n'engendre pas de dépenses supplémentaires pour la commune et relève " l'intérêt certain pour la collectivité de l'installation d'un jeune couple avec deux enfants et donc de nouveaux arrivants ", sans toutefois se référer à l'évolution démographique de la population communale ni faire état d'une perspective avérée de diminution de son nombre d'habitants. Par ailleurs, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la pérennisation de l'installation de M. et Mme G...sur le territoire communal, où ils étaient déjà locataires de leur logement, et où M. G...exerçait des fonctions de conseiller municipal, ne saurait, en tout état de cause, être regardée en elle-même comme de nature à générer un apport de population. Dans ces conditions, le motif retenu par le conseil municipal pour déroger à la règle de la constructibilité limitée ne peut être regardé comme relevant de l'intérêt communal et comme justifiant que la construction à usage d'habitation soit implantée en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone à vocation essentiellement agricole. Par suite, en autorisant la construction litigieuse, le maire d'Asprières a méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède que la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le maire d'Asprières, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. et MmeG....

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n°14BX03429, le versement de la somme que M. et Mme G...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de M. C...en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G...et de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

Nos 14BX03429-14BX03473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX03429
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme. Dérogations.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP ALARY - GAYOT - TABART - CAYROU ; SCP ALARY - GAYOT - TABART - CAYROU ; SCP ALARY - GAYOT - TABART - CAYROU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-09;14bx03429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award