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20/06/2016 | FRANCE | N°16BX00797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 juin 2016, 16BX00797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503608 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 févri

er et 8 avril 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503608 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 février et 8 avril 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., de nationalité algérienne, est entré en France le 27 novembre 2012 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 29 juillet 2014, il a sollicité une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 29 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement n° 1503608 du 4 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux, ont ainsi relevé que si les certificats médicaux versés au dossier par M.D..., rédigés le 27 août 2014 par le Dr E..., psychiatre et psychothérapeute, et le 31 juillet 2015 par le DrA..., psychiatre, confirment la nécessité pour l'intéressé de poursuivre les soins engagés sans indiquer que le traitement nécessaire à son état de santé ne seraient pas disponibles en Algérie, ils ne suffissent pas à remettre en cause l'avis du 1er septembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées. Ils ont ainsi pris en considération, de manière explicite et argumentée, les certificats médicaux de M.B.... Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2015 :

En ce qui concerne le refus de carte de résident :

3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2014 régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Cette délégation de signature n'est, contrairement à ce que soutient M.D..., ni générale, ni insuffisamment précise quant à son objet, ni subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché sont, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.

4. Si M. D...soutient que le refus de carte de résident est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une pathologie grave qui nécessite un traitement médical en France et qu'il est dans l'impossibilité de se faire soigner en Algérie, sa situation est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, M. D...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

6. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que si l'intéressé est entré en France le 27 novembre 2012 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, il s'y est maintenu en toute illégalité. Cette décision fait état du rejet de sa demande d'asile en dernier lieu le 23 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile et de ce rien ne s'oppose à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants de cinq ans et seize mois. Le préfet de la Haute-Garonne ajoute que par un avis du 1er septembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale qui lui est nécessaire, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Algérie. Enfin, cette décision précise que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d' une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, (...) ".

8. Si M. D...soutient qu'il souffre d'un état dépressif sévère associé à un psychosyndrome post traumatique pour lequel il fait l'objet d'un suivi psychiatrique en France depuis l'année 2012, l'avis du le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées du 1er septembre 2014 indique que les soins nécessaires à son état de santé peuvent être dispensés en Algérie. M. D...verse au dossier un certificat médical, rédigé le 27 août 2014 par le Dr E..., psychiatre et psychothérapeute, lequel se borne à indiquer que l'intéressé nécessite une prise en charge médicale lourde qui n'existe pas en Algérie. Toutefois, ce document non circonstancié ne contredit les constatations faites par le médecin de l'agence régionale de la santé. Si M. D...produit deux certificats médicaux du DrA..., psychiatre, établis les 7 mai et 31 juillet 2015, seul le premier, antérieur à l'arrêté contesté, affirme que " son état requiert la poursuite des soins engagés en France ". Ce certificat, peu circonstancié, n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qu'il a estimé qu'un traitement était disponible dans le pays d'origine de l'intéressé pour la pathologie dont il souffre. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait, en prononçant la mesure d'obligation de quitter le territoire français contestée, méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il n'est pas établi que M.D..., lequel a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2014, ne peut bénéficier d'un traitement médical adapté en Algérie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut de pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement en Algérie, la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 16BX00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00797
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DOUMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-20;16bx00797 ?
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