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20/06/2016 | FRANCE | N°16BX00798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 juin 2016, 16BX00798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503606 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée les 29 février 20

16, Mme A...épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503606 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée les 29 février 2016, Mme A...épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...épouseD..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 27 novembre 2012 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 13 février 2013, elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile, laquelle a été rejetée par une décision du 31 juillet 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 23 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 29 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...épouse D...relève appel du jugement n° 1503606 du 4 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux, ont ainsi relevé que l'intéressée se bornant à invoquer, sans autre précision ni élément de preuve, les conséquences de l'état de santé de son mari sur elle-même ainsi que sur ses enfants dont l'un serait né en France en décembre 2013 et l'autre, née en 2010. En outre, ils ont ajouté que Mme A...épouseD..., qui n'a pas sollicité l'admission au séjour en qualité d'étranger malade, n'est pas fondée à soutenir que, eu égard à l'état de santé de son époux, la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, la requérante n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2015 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2014 régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Cette délégation de signature n'est, contrairement à ce que soutient Mme A...épouseD..., ni générale, ni insuffisamment précise quant à son objet, ni subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché sont, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.

4. Si Mme A...épouse D...soutient que le refus de carte de résident est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son époux souffre d'une pathologie grave qui nécessite un traitement médical en France et qu'il est dans l'impossibilité de se faire soigner en Algérie. En tout état de cause, Mme A...épouse D...ne peut utilement se prévaloir qu'en refusant de délivrer à son mari, ressortissant algérien, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'état de santé de son époux sur elle-même et ses enfants, qui n'est au demeurant assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

6. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que si l'intéressée est entrée en France le 27 novembre 2012 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, elle s'y est maintenue en toute illégalité. Cette décision fait état de ce que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 juillet 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 23 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne ajoute qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, et notamment dans son pays d'origine avec son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants de cinq ans et seize mois. Enfin, cette décision précise que l'intéressée ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d' une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, (...) ".

8. Mme A...épouseD..., laquelle n'a pas sollicité l'admission au séjour en qualité d'étranger malade, n'est pas fondée à soutenir que, eu égard à l'état de santé de son époux, la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. La décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que Mme A...épouse D...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu notamment du rejet de sa demande d'asile. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

12. Si Mme A...épouse D...fait valoir qu'un retour en Algérie exposerait son époux à des risques de traitements dégradants et inhumains en raison de son état de santé. Elle n'établit ni même n'allègue encourir elle-même de tels risques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...épouse D...est rejetée.

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N° 16BX00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00798
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DOUMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-20;16bx00798 ?
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