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27/06/2016 | FRANCE | N°14BX01057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 juin 2016, 14BX01057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de longue maladie, pour une période de deux mois et vingt sept jours à compter du 8 janvier 2012, puis en position de congés annuels à compter du 5 avril 2012, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre.

Par un jugement n° 1202024 en date du 4 février

2014, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 13 avril 2012 du directeur i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de longue maladie, pour une période de deux mois et vingt sept jours à compter du 8 janvier 2012, puis en position de congés annuels à compter du 5 avril 2012, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre.

Par un jugement n° 1202024 en date du 4 février 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 13 avril 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux en tant qu'il place M. A...en congés annuels à compter du 5 avril 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 2 février 2015, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1202024 en date du 4 février 2014 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 8 janvier au 4 avril 2012 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2012, du silence gardé par l'administration suite à son recours dirigé contre l'arrêté du 13 avril 2012, et l'arrêté du 13 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de M.A....

Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 18 mai 2016.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., surveillant à la maison d'arrêt de Pau, soutient qu'il a été placé en congé de longue durée à compter du 8 janvier 2009 au 8 janvier 2012. Par un arrêté du 13 avril 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, il a été mis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 8 janvier 2012 pour une période de deux mois et vingt-sept jours, soit jusqu'au 5 avril 2012, puis en congés annuels à compter du 5 avril 2012 jusqu'à la notification de l'arrêté du 13 avril 2012 et sa réintégration à la maison d'arrêt de Pau. Suite à un avis favorable de reprise du comité médical départemental, " avec si possible un aménagement de poste évitant le travail de nuit pendant au moins trois mois, il a repris son poste à la maison d'arrêt de Pau le 29 mai 2012. Par un jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 13 avril 2012 en ce qui concerne son placement en congés annuels à compter du 5 avril 2012. L'intéressé relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation dudit arrêté en ce qui concerne son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 8 janvier 2012.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° A des congés de maladie (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...) ; 4° A un congé de longue durée (...) ". Aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève. / Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par les arrêtés prévus à l'article 49 ci-dessous. " Aux termes de l'article 47 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". Aux termes de l'article 48 dudit décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (...) ".

3. M. A...soutient n'avoir jamais été convoqué au rendez-vous le 12 octobre 2011 avec le spécialiste agréé chargé de se prononcer sur son état de santé. L'administration reconnaît ne pas être en mesure d'apporter la preuve de sa convocation, la lettre ayant été envoyée par simple courrier. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical, saisi à nouveau le 27 décembre 2011, n'a pu finalement rendre que le 4 avril 2012, son avis en faveur d'une prolongation, du 19 septembre 2011 au 7 janvier 2012, du congé de longue durée dont bénéficiait l'intéressé et le déclarant apte à reprendre ses fonctions en formulant des recommandations. Si M. A...soutient ne pas être responsable de l'absence d'avis médical, faut d'avoir été convoqué devant le spécialiste agréé, il n'assortit cependant pas un tel moyen de précisions suffisantes quant aux incidences de l'absence de convocation par ce médecin agréé.

4. Cependant, et en tout état de cause, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 que le bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. En conséquence, M. A... ne pouvait, en tout état de cause, pas reprendre ses fonctions en janvier 2012 dès lors qu'il n'avait pas été reconnu apte, faute, à cette date, d'examen par le spécialiste agréé et d'avis favorable du comité médical.

5. D'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article 47 et 48 du même décret que la mise en disponibilité d'office d'un fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service ne peut être prononcé qu'après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

6. Ainsi, quelle que soit la cause de l'absence d'examen médical de M. A...le 12 octobre 2011, alors que ce dernier avait la possibilité de solliciter lui-même un tel rendez-vous, ce qu'il s'est abstenu de faire, l'administration ne pouvait prendre position en faveur d'une réintégration ou d'une mise en disponibilité d'office qu'après réalisation d'un examen médical et d'un avis du comité médical. Ce n'est donc qu'à l'issue de l'avis émis le 4 avril 2012 que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a pu, sans commettre aucune illégalité sur ce point, prendre un arrêté régularisant la situation de M. A... en le plaçant en disponibilité d'office du 8 janvier au 5 avril 2012.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 qui le place en position de disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie pour une période de deux mois et vingt sept jours à compter du 8 janvier 2012.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX01057 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01057
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DO AMARAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-27;14bx01057 ?
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