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27/06/2016 | FRANCE | N°15BX02973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 juin 2016, 15BX02973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler d'annuler la décision implicite de rejet du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux ainsi que la décision du 29 novembre 2013 du même directeur interrégional refusant l'imputabilité au service des congés de maladie ordinaire et de longue maladie dont il a bénéficié à partir du 8 janvier 2009, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux.

Par un

jugement n° 1401279 en date du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler d'annuler la décision implicite de rejet du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux ainsi que la décision du 29 novembre 2013 du même directeur interrégional refusant l'imputabilité au service des congés de maladie ordinaire et de longue maladie dont il a bénéficié à partir du 8 janvier 2009, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401279 en date du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2015, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 16 avril 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2015 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux refusant l'imputabilité au service des congés de maladie ordinaire et de longue maladie dont il a bénéficié à partir du 8 janvier 2009, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- et les observations de M.A....

M. A...a présenté une note en délibéré enregistrée le 18 mai 2016.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., exerçant les fonctions de surveillant brigadier au sein de la maison d'arrêt de Pau, a été placé en congé de longue maladie à compter du 8 janvier 2009 pour dépression. Il a demandé à ce que sa maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions. Le tribunal administratif de Pau a, par jugement du 23 avril 2013, annulé la décision du 22 novembre 2010 par laquelle la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire a considéré que les arrêts de maladie ordinaire et de longue maladie octroyé à M. A...depuis le 8 janvier 2009 n'étaient pas imputables au service, au motif que le dossier soumis à la commission de réforme ne comportait pas le rapport du médecin chargé de la prévention de la maison d'arrêt de Pau où il était affecté. Suite à cette annulation, la commission de réforme s'est de nouveau réunie le 20 novembre 2013 pour examiner la demande de M. A...de reconnaissance de maladie contractée en service. L'intéressé relève appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux ainsi que la décision du 29 novembre 2013 du même directeur interrégional refusant à nouveau l'imputabilité au service des congés de maladie ordinaire et de longue maladie dont il a bénéficié à partir du 8 janvier 2009, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 19-1 du décret du 14 mars 1986 : " Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident au titre desquels est demandé un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. " M. A...soutient que les conclusions administratives de l'expert, mandaté par le chef de la maison d'arrêt de Pau, n'ont pas été intégralement transmises à la commission de réforme. Cependant, il n'est nullement établi que seules ces conclusions, qui mentionnaient que les arrêts de travail depuis le 8 janvier 2009 ne sont pas considérés comme imputables au service, aient été communiquées au comité de réforme. La mention, figurant dans la partie couverte par le secret médical, selon laquelle l'affection en litige serait imputable " plutôt à la gestion de son contrat et donc relevant du tribunal administratif ", n'est, en tout état de cause, pas de nature à éclairer davantage le comité de réforme pour émettre l'avis qui lui était demandé.

3. La circonstance que M. A...n'ait connu aucun antécédent médical et qu'il n'existe aucun évènement extérieur à son travail qui aurait été à l'origine de sa dépression n'est pas de nature à établir un lien de causalité entre celle-ci et l'exercice de ses fonctions.

4. La circonstance qu'un courrier électronique du 8 août 2013 adressé par la direction interrégionale des services au chef d'établissement, mais dont M. A...n'était nullement destinataire, indique : " (...) pourriez-vous m'indiquer si la commission de réforme a bien été saisie conformément à notre courrier du 23 mai 2013 afin que nous puissions prendre une nouvelle décision de refus d'imputabilité au service des CMO et de CLM de M. A...", pour maladroite qu'elle soit, n'implique nullement que la décision de refus d'imputabilité au service ait été prise avant que la commission de réforme ne se prononce.

5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d' exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de ces dispositions, le fonctionnaire mis en congé maladie peut prétendre au bénéfice d'un plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite si la maladie a été contractée dans l'exercice des fonctions. Il appartient au juge administratif saisi d'un recours contre une décision refusant le bénéfice de ces dispositions d'apprécier lui-même au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si la condition ainsi définie est remplie en l'espèce même en l'absence d'erreur d'appréciation de la part de l'administration.

6. Comme en première instance, pour soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et établir qu'il existe un lien direct et certain entre l'affection dont il a souffert et ses fonctions, le requérant produit un certificat médical du docteur Martinez, médecin généraliste et médecin traitant de M.A..., du 14 octobre 2010, attestant d'une " dépression majeure liée au travail, selon le suivi du docteur Mignonat, psychiatre ". Il produit également le certificat médical de ce dernier, établi le 4 novembre 2010, attestant d'un " état dépressif majeur, en partie dû à un stress lié au travail ". Pour écarter un tel moyen, les premiers juges ont retenu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exercice de ses fonctions à la maison d'arrêt de Pau puissent être regardées comme étant la cause exclusive, ni même déterminante, de l'état dépressif de M. A... durant la période en litige, que le rapport d'expertise médicale du 15 octobre 2010 du Docteur Pinoteau, psychiatre, a conclu à ce que les arrêts de travail depuis le 8 janvier 2009 et le congé de longue maladie du requérant ne sont pas imputables au service, que l'expert a décrit un processus anxieux de revendication immature et l'absence de trouble thymique net, que le rapport d'expertise médicale du 30 septembre 2009 du Docteur de Germay fait état seulement de conflits avec son employeur et de troubles du sommeil, confirmés par les rapports d'expertise médicale du Docteur Carassus des 15 juillet et 3 décembre 2013, et que M. A...ne se référait à aucun fait précis en lien avec son état de santé pour établir l'existence de problèmes d'ordre relationnels et conflictuels avec sa hiérarchie. M. A...n'apporte aucun élément nouveau en appel. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

7. Si M. A...soutient désormais qu'il justifie des difficultés d'exercice de ses fonctions par une correspondance en date du 23 septembre 2011 qu'il a adressée au chef d'établissement aux termes de laquelle il précise avoir déposé onze demandes pour la vacance de dix-huit postes, ce même courrier précise que ces demandes ont été faites postérieurement au refus d'imputabilité au service de sa maladie et ne peuvent donc avoir eu une quelconque incidence sur l'origine de celle-ci.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2013 du directeur interrégional refusant l'imputabilité au service des congés de maladie ordinaire et de longue maladie dont il a bénéficié à partir du 8 janvier 2009, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

9. En vertu des dispositions de s articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ces titres par M. A...doivent, dès lors, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX02973 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02973
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DO AMARAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-27;15bx02973 ?
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